Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 86]

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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

A l'est, en suivant la frontière de ces départements depuis le point d'intersection ci-dessus désigné jusqu'à la rencontre en E de ladite frontière avec une ligne menée du point F, situé sur le chemin de la Rampierre au Busseau, à sa rencontre avec le chemin du Gasr, au moulin à eau de Faymoreau ; Au sud-ouest, cette dernière ligne, depuis la rencontre en E avec la frontière jusqu'à la rencontre en G du chemin de Fontenay à Faymoreau; puis une seconde droite tirée de ce dernier point au moulin du bois du Barot H, situé sur la Vendée ; Au sud, une ligne tirée de la Jolivière, point I, au moulin du bois du Barot sur la Vendée; A l'ouest, une ligne tirée de la Jolivière à l'Ulinière, point K; Au nord, une ligne tirée de l'Ulinière, point K, au point A, confluent du ruisseau de la Croisinière et de la Vendée ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 8 kilomètres quarrés, 3 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et lii de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de of,io par hectare de terrain compris dans la concession.

Cette redevance est indépendante de celle qui est due à raison âes concessions houillères. Art. i3. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de Faymoreau et de la Boufferie par les ordonnances des 1" octobre i833 et 16 janvier 18Ù0, dans l'étendue aujourd'hui concédée parle présent décret, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille, soit près de la surface, soit dans sa profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article Zi5 de la loi du 21 avril 1810. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de schistes bitumineux et de fer carbonatè lithoïde de Puy-de-Serre, département de la Vendée.

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le cbemin de fer d'Angers à Niort ou à une distance de ses Lords moindre de 5o mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que la compagnie du chemin de fer d'Orléans ot les ingénieurs du service du contrôle auront été entendus, et après que les concessionnaires auront

SUR LES MINES.

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donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille de Faymoreau et de la Boufferie, par les concessionnaires de celles-ci, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le; tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 12. Si l'exploitation des gîtes de schistes bitumineux et de fer carbonatè lithoïde, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet des concessions d'Épagne, de la Boufferie, de Faymoreau et de Salnt-Laur, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'avoir aucun inconvénient pour les mines desdites concessions situées dans le voisinage. En cas de contestations à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article, ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.

Décret du Président de la République française, du 28 mai 1870, portant règlement des carrières du département du Cher.

Lrt. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département du Cher, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE PREMIER. DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur, qui veut continuer ou entreprendre l'exploitation d'une carrière par galeries souterraines ou à ciel ouvert, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La même obligation est imposée à tout propriétaire ou entrepreneur qui reprend l'exploitation d'une carrière abandonnée, qui veut appliquer à une carrière à ciel ouvert le mode d'ex-