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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret impérial, en date du 23 juin 1866, portant abrogation des arrêté du 9 octobre 18Û8 et décrets des 6 février i85i et 5 février i855 {art. 2, § 2), et rendant applicable à l'Algérie la loi du 9 mai 1866. Napoléon, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines; Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 9 octobre 18Z18 (*), déclarant provisoirement inapplicables en Algérie plusieurs dispositions de la loi du 21 avril 1810 ; Vu le décret présidentiel du 6 février 1802 (**), portant que les dispositions de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 9 octobre 18/18 continueront à ressortir leur plein et entier effet; Vu l'article 2, § 2, de notre décret du 6 janvier i855 (***) ; Vu les diverses pièces de l'enquête administrative ouverte, par ordre du gouverneur général de l'Algérie, dans le but de constater les effets de l'arrêté susvisé du 9 octobre 18Z18 et de rechercher quel est, en la matière dont il s'agit, le système qui convient le mieux à l'Algérie ; Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 9 juillet i863 ; ladite lettre faisant connaître l'avis du conseil général des mines; Vu l'avis du conseil consultatif du gouverneur général de l'Algérie, du h août i863 ; Vu la loi du 9 mai 1866 (****) ; Notre Conseil d'État entendu ; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est applicable à l'Algérie la loi du 9 mai 1866, modificative de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières. (*) Annales des mines, 4 e série, t. XIV, p. 565,.et t. XV, p. 55y. ('*) Ibidem. 5° série, partie administrative, t. I, p. 27. ("*) Ibidem. t. IV, p. 4. (*"*) Ibidem. 6= série, t. V, p. 56.
SUR LES MINES.
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Art. 2. Sont abrogés, sous la réserve des tiers, l'arrêté du 9 octobre 18Z18, notre décret du 6 février i852 et l'article 2, § 2, de notre décret du 5 février i855. Art. 3. Le ministre secrétaire d'État au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargésj chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1873. Décret du Président de la République française, du i3 novembre 1873, plaçant dans les attributions du déparlement de la guerre le service des poudres et salpêtres. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances; Vu le décret du 17 juin i865, portant suppression de la direction des poudres et salpêtres, et partage entre les ministères des finances et de la guerre des opérations dont elle était chargée; Vu le décret du 29 août i865, portant organisation du service des poudreries militaires ; Vu le décret du 9 novembre i865, qui ajoute la fabrication des poudres de chasse, de mine et de commerce, ainsi que le raffinage des salpêtres, aux attributions de la direction générale des tabacs, pour former une administration unique, sous le nom de direction générale des manufactures de l'État ; Vu le rapport de la commission instituée, le 21 octobre 1873, de concert entre les ministres des finances et de la guerre ; Décrète : Art. 1". Toutes les poudreries et toutes les raffineries de salpêtre et de soufre appartenant à l'État ressortiront, à partir du 1" janvier 187.1, au département de la guerre, dans les attributions duquel rentreront Je personnel et le matériel de ces établissements. Art. 2. La direction de la fabrication des poudres et autres substances explosives monopolisées sera confiée à un corps spécial d'ingénieurs, qui sera placé sous l'autorité directe du ministre de la guerre et dont les membres prendront le nom d'Ingénieurs des poudres et salpêtres. Le mode de recrutement, la composition et l'organisation de