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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
de l'armée territoriale et de sa réserve, qui sont convoqués par l'autorité militaire pour être examinés par les commissions spéciales de réforme, sont admis à voyager sur les chemins de fer, au quart du tarif fixé par les cahiers des charges. Art. a. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins
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des compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice. § 2.
MANUTENTION.
- Il est perçu, pour la manutention (char-
gement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait : Un droit de if,6o par tonne.
de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Sont exempts de tout droit de manutention :
Arrêté ministériel, du 00 novembre 1876, portant fixation des frais
i° Lès expéditions pesant de o a /10 kilogrammes inclusivement 2" Les articles taxés à ta valeur ; 5° Les chiens.
accessoires sur les chemins de fer pour Cannée 1877. Le ministre des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer, et spécialement l'article desdits cahiers relatif à la fixation des frais accessoires; Vu l'article Ivj de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre i8&6, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les arrêtés ministériels des 5o avril 1862, io octobre 1871, 12 janvier et 3i décembre 1872, concernant les frais accessoires; Vu les propositions des compagnies; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ;
Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Arrête : Les frais accessoires d'enregistrement, de manuten-
tion, de pesage et de magasinage, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sont fixés ainsi qu'il suit, pour l'année 1877, sur les chemins de fer d'intérêt général : TITRE PREMIER. —
— Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la
pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : Un droit de 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire. Toutefois ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire. § li.
MAGASINAGE.
— Il est perçu, pour le magasinage des articles
qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire :
du 28 octobre 1876 ;
Art.
PESAGE.
de messagerie, marchandises, denrées et lait adressés en gare, et
Vu l'avis de la commission centrale des chemins de fer, en date
ict.
§ 3.
demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un
Un droit de 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour. Le même droit de magasinage sera perçu, par fraction indivisible de 1.000 francs et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions. Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.
GRANDE
VITESSE.
Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur CHAPITRE
1".
DENRÉES,
§ i«r-
—
BAGAGES,
LAIT,
ARTICLES
FINANCES,
ENREGISTREMENT.
DE MESSAGERIE,
VALEURS,
MARCHANDISES,
OBJETS D'ART, CHIENS.
— Il est perçu, pour l'enregistrement
' des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à
adressés à domicile, et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement, par les compagnies, à l'expéditeur ou au cédant. Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise. Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.