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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. § 5. DÉPÔT DES BAGAGES. — Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité des compagnies, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains : Un droit de 5 centimes par article et par jour. Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes. Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin; après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ. Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et les dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues. Sont exempts de tout droit de garde ou de dépôt les bagages des voyageurs forcés de s'arrêter dans les gares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination. CHAPITRE II. — VOITURES, TOMPES FUNÈBRES, ANIMAUX.
ER § 1 . ENREGISTREMENT.— Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux : Un droit fixe de io centimes par expédition. Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § a. MANUTENTION. — Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après :
Voitures Cercueils
2',00 / 2 (X)
j par pièce.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait 1 ,00 ! Veaux et porcs 0,40 S par tête. Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 ,20 )
jj 3. MAGASINAGE. — Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit fixe de i franc par voiture et par jour.
LES
MINES.
En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : Un droit de 5 francs par cercueil et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. CHAPITRE III.
Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse CHAPITRE IV. — DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES
TRANSPORTS
A GRANDE VITESSE.
Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au Trésor avant la loi du iii septembre 1871 ; mais ils ne comprennent pas la taxe additionnelle de 10 p. 100 fixée par cette loi pour les transports à grande vitesse. Seul, le droit d'enregistrement comprend ces deux impôts. TITRE
II.
—
PETITE
VITESSE.
CHAPITRE I™. — MARCHANDISES.
g 1". ENREGISTREMENT. — Il est perçu, pour l'enregistrement des marchandises : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées a des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. MANUTENTION. — Il est perçu, pour la manutention des marchandises de toute nature, les droits suivants : i'.5o par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage; 1 franc par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet do 4.000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent.