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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ, et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées. § 5. STATIONNEMENT DES WAGONS. — Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet, avec faculté ou obligation pour les expéditeurs et les destinataires de faire euxmêmes le chargement et le déchargement, les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu'il suit : Au DÉPART: — Les wagons devront être complètement chargés dans les vingt-quatre heures qui suivront leur mise à la disposition des expéditeurs; passé ce délai, il sera perçu un droit de stationnement de 5 francs par wagon entamé on non entamé et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon. A L'ARRIVÉE : — Les wagons devront être complètement déchargés dans les quarante-huit heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire; passé ce délai, les compagnies pourront, ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 5o centimes par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant les droits de stationnement ci-après, quelle que soit la contenance des wagons ; 5 francs par wagon et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l'expiration du délai ci-dessus fixé ; io francs par wagon et par jour, pour chaque jour en sus. CHAPITRE II. — VOITURES, ANIMAUX.
§ i". ENREGISTREMENT. — Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux : Un droit fixe de io centimes par expédition. Pour les voitures et les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. MANUTENTION. — Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des voitures et des animaux, les droits ci-après :
I
SUR
LES
269
MINES.
Voitures 2*,00 | par pièce. Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bètcs de trait I ,00 ) Veaux et porcs I) ,10 > par tète. Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0,20)
Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération. Les voitures et les animaux ne sont soumis à aucun droit de gare. § 5. MAGASINAGE. — Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit de 1 franc par voiture et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. CHAPITRE III,
Les animaux de petite taille en cages et taxés conformément aux dispositions sont soumis, en ce qui concerne les frais prix et conditions que les marchandises à
ou paniers, transportés des tarifs homologués, accessoires, aux mêmes petite vitesse.
CHAPITRE IV. — MATÉRIEL ROULANT.
§ 1". ENREGISTREMENT.— Il est perçu, pour l'enregistrement du matériel roulant : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. MANUTENTION. —Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gares de chemins de fer et placé sur les rails; k l'arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l'emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour cette double opération ni pour les opérations de gare. § 3. PESAGE. —11 est perçu, pour le matériel roulant qui, sur