Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 25]

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JURISPRUDENCE.

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REDEVANCE PROPORTIONNELLE. tion des redevances sur les mines doit avoir lieu comme en matière de contributions directes. Si le rôle de la redevance proportionnelle à laquelle le concessionnaire a été imposé, pour Tannée i85o, a été publié le 25 novembre de ladite année, il résulte des lois susvisées, notamment des articles 37 de la loi de 1810 et i46 de la loi du 5 frimaire an VII, combinés, que les |j de cette redevance étaient échus et exigibles le 5 décembre i85o, jour de la demande en dégrèvement formée par le concessionnaire. Dès lors, conformément aux dispo-' sitionsde l'article 28 de la loi du 21 avril i852 et des lois du 3 frimaire, du 3 nivôse et du 2 messidor an VII, le réclamant était tenu de justifier, devant le conseil de préfecture, du payement de tous les termes échus de sa cotisation. Il résulte de l'instruction qu'il n'a produit, à l'appui de sa demande, que la quittance du montant d'un seul douzième de ladite cotisation. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté, comme non rocevable, la réclamation du requérant.

Décret au contentieux, du 26 janvier i854, statuant sur la même question que le précèdent (affaire de WENDEL.) (EXTRAIT.)

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 21 avril i832 et des 3 frimaire, 3 nivôse et 2 messidor an VII, le réclamant était tenu de justifier, devant le conseil de préfecture, du payement de tous les termes échus de sa cotisation. Il n'établit pas qu'il ait produit, devant ce conseil, la quittance des termes échus de la redevance à laquelle il avait été imposé, pour l'année considérée, à raison de la mine dont il s'agit. En présence de l'irrégularité résultant du défaut de production de quittances, le conseil de préfecture a pu, sur la seule proposition du directeur des contributions directes et sans prescrire la communication de cet avis au réclamant, déclarer non recevable la demande en dégrèvement qu'il avait présentée relativement à ladite redevance.

Décret au contentieux, du 26 août 1858, relatif à divers détails de procédure et à des questions de fait (affaire de COMPAGNIE DES HOUILLÈRES ET

FONDERIES DE L'AVEYRON).

(EXTRAIT. )

Sur ta fin de non-recevoir proposée par le concessionnaire el

BtiVf/e de ce que, depuis l'arrêté attaqué, l'administration lui aurait m-emboursê les sommes dont le conseil de préfecture lui avait micvordé décharge : — ce remboursement n'a eu lieu que postéSrieurement au pourvoi du ministre des finances. Les pourvois f formés devant le conseil d'État n'étant pas suspensifs, le ministre

ne pouvait se refuser à ordonner le payement de ces sommes.

pfAinsi ce remboursement ne peut être considéré comme un acte d'exécution volontaire, emportant acquiescement à l'arrêté attaqué. | Sur le moyen proposé par le ministre et tiré de ce que le concessionnaire n'aurait pas joint à sa réclamation la quittance des Wtermes échus : — la compagnie justifie, devant le conseil d'État, Écu'avant l'arrêté du conseil de préfecture, elle avait acquitté la totalité des redevances proportionnelles auxquelles elle avait été imposée. Dès lors, il peut être statué sur sa réclamation. I Sur le moyen proposé par le ministre cl tiré de ce que, la demnande en réduction formée par le concessionnaire étant relative Sri la redevance proportionnelle de quatre concessions, il aurait dû wprésenler quatre réclamations séparées : — aucune disposition de «loi ou de règlement n'oblige les concessionnaires de mines à présenter, pour chaque concession, une réclamation séparée contre mes redevances proportionnelles qui leur ont été imposées. L Sur le moyen proposé par le ministre et tiré de ce que le deuxième rapport de l'ingénieur ordinaire n'a été communiqué ni l'ingénieur en chef ni au directeur des contributions directes, Momme l'exigent tes articles 48 el suivants du décret de 1811 : — me rapport ne faisait pas partie de l'instruction à laquelle il avait •été procédé, en exécution des articles 46 et suivants du décret de I1811. En conséquence, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'instruction a été irrégulière et que, par suite, il y aurait lieu d'annuler l'arrêté attaqué.

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Sur le moyen proposé par le ministre et tiré de ce que, dans ta ^déclaration qu'il, a faite, en vertu de l'article 19 du décret de 1811, le concessionnaire ayant reconnu que, pour une année, son revenu avait été de . . ., le conseil de préfecture ne pouvait évaluer ce ! revenu à un chiffre inférieur : — il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du comité d'évaluation, que la décla- ration d'un revenu net de , faite en l'absence du directeur de la compagnie, d'après les états d'exploitation, a été contestée par ce dernier, qui a soutenu qu'elle était le résultat d'une erreur. Au fond : — en ce qui touche les recettes : Sur la quantité des houilles extraites : — le ministre ne justifie DÉCRETS,

1878.

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