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JURISPRUDENCE.
destinées à le transformer en produits industriels. Deux des trois fourneaux compris dans l'établissement principal sont de simples fourneaux d'essais ; mais le troisième, qui est destiné au traitement métallurgique du minerai et qui n'est pas atteint par la redevance proportionnelle, doit être considéré comme distinct de l'exploitation minière. De ce qui précède, il résulte que le conseil de préfecture a fait une juste application de la loi, en décidant que le lavoir, les pilons, les meules et cylindres et deux fourneaux d'essai, à raison desquels le requérant avait été primitivement imposé à la contribution des patentes, seraient exempts des droits de patente et en maintenant ces droits eu ce qui concernait le fourneau dans lequel sont traités les minerais en état d'être livrés au commerce.
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français et qui se bornent à voyager en France pour solliciter la Cl
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Dès lors, c'est avec raison que la compagnie requérante a été imposée et maintenue sur le rôle, en qualité de marchand de charbon de terre en gros.
Arrêt au contentieux, du 3o novembre 1877, relatif aux conditions dans lesquelles l'exécution d'office de plans île carrières peut être proposée par le service des mines et prescrite par le préfet (affaire des CARRIERS DE SAINT-GERMAIN-LA-RIVIÈRE, Gironde). (EXTRAIT.)
Arrêt au contentieux, du ÏU juillet 1872, relatif à C assujettissement à la patente dune compagnie étrangère de mines pour l'établissement qu'elle possède en France el qui est destiné à ta vente de ses pi-oduits (affaire des MINES DE HOUILLE DE BOIS-DU-LUC [Belgique]). (EXTRAIT.)
Aux termes de l'article 1" de la loi du 25 avril i844, tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la loi, est assujetti à la contribution des patentes. Il résulte de l'instruction que la compagnie belge des mines de houille de .... possède à Paris un établissement fixe, dans un local loué par elle et dont le loyer est à sa charge, et que les ventes de charbon de terre qu'elle effectue en France ont toujours lieu par wagon complet de 1.000 kilogrammes. D'une part, ladite compagnie, n'étant concessionnaire d'aucune mine en France, ne saurait prétendre à l'exemption de patente édictée, par le § U de l'article 13 de la loi du 25 avril 18M, en faveur des concessionnaires français qui payent à l'État, pour leur exploitation, la redevance établie par la loi de 1810. D'autre part, l'exemption de patente accordée, par le traité de commerce, —conclu, le 2 août 1862, entre la France et la Prusse, et dont les principales dispositions ont été rendues applicables à la Belgique, par décret du i3 mai i865, — aux fabricants et marchands de la Belgique, ne s'applique qu'aux individus, marchands on voyageurs, qui n'ont pas d'établissement fixe sur le territoire
Sur le moyen tiré par le ministre de ce que la réclamation des s" Despagne et consorts, n'ayant pas été produite devant le conseil de préfecture dans les délais légaux, aurait dû être rejeiée pour cause de déchéance : — l'administration ne justifie pas que l'arrêté préfectoral du 1" mai 1872, — portant répartition entre les intéressés des dépenses occasionnées par le levé d'office du plan des carrières de la commune de Saint-Germain-la-Rivière et prescrivant que les taxes seraient recouvrées comme en matière de contributions directes,—aitétérégulièrementpublié dans ladite commune. Elle ne justifie pas davantage qu'une sommation ait été adressée, le 20 mai 1872, à chacun desdits intéressés de payer la taxe mise à sa charge. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à opposer aux s" Despagne et consorts la fin de non-recevoir tirée de ce que leur réclamation n'aurait pas été formée dans le délai de trois mois, fixé par l'article 28 de la loi du 21 avril 1832. Âu fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par les s" Despagne et consorts : — si, aux termes des articles 10, 11, 12 et i5 de l'ordonnance du 2 décembre 18Z1Z1 (*), qui réglait l'exploitation des carrières du département de la Gironde, à l'époque où est intervenu l'arrêté préfectoral du 27 novembre i865, le préfet peut, lorsque l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, ordonner telles dispositions qu'il appartiendra, — il ne peut être pourvu d'office aux travaux ordonnés que si l'exploitant de la mine, sur