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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au nord-est, une ligne droite partant du point A, situé sur la rive droite du Lot, en face du roc de la Ramade, à l'intersection de ladite rive avec une ligne tirée du roc de la Ramade au château de Marcenac, et aboutissant au clocher d'Agnac (point B); A l'est, r une ligne droite partant du point B, passant par l'angle est du domaine de Plégat, commune d'Aubin, et prolongée jusqu'à sa rencontre C avec le lit du ruisseau du ravin du Puech de Vols ; 2° Le lit dudit ruisseau jusqu'à son confluent D avec le ruisseau de rieumort; Au sud, le Rieumort, depuis le point D jusqu'à sa rencontre avec les limites est de la concession de Lassalle: la ligne sinueuse DE formant partie de la limite nord de la concession de Serons et Paleyret; A Youest, i° la limite orientale de la concession de Lassalle, depuis le point E jusqu'au point F, sommet nord-est de ladite concession ; 2° Une ligne droite allant dudit point F au hameau de Viviole (point G), cette droite servant de limite est à la concession du Broual ; 3° Une ligne brisée partant du point G, passant par l'angle ouest (H) de la maison le plus à l'ouest du hameau de Lacombe, par l'angle nord (I) de la maison de Roumiguières n° 9, section A, commune de Decazeville, et par le roc de la Ramade (J), pour aboutir au point de départ A, la ligne brisée GHIJA formant partie des limites est et sud de la concession de Bouquiès ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 3U hectares. Art. 2. Cette concession sera réunie à la concession de Bouquiès et Cahuac, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession, qui est et demeure délimitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret : Au nord-est, par une ligne droite partant du point A, situé sur la rive droite du Lot, en face du roc de la Ramade, à l'intersection de ladite rive avec une ligne tirée du roc de la Ramade au château de Marcenac, et aboutissant au clocher d'Agnac (point B) ; A Yest, par 1» une ligne droite partant du point B, passant par l'angle est du domaine de Plégat, commune d'Aubin, et prolongée jusqu'à sa rencontre C avec le lit du ruisseau du ravin du Puech de Vols; 2° Le lit dudit ruisseau jusqu'à son confluent D avec le ruisseau de Rieumort;
SUR LES MINES, ETC.
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Au sud, par le Rieumort, depuis le point D jusqu'à sa rencontre E avec les limites est de la concession de Lassalle ; la ligne sinueuse DE formant partie de la limite nord de la concession de Serons et Paleyret; A Youest, par i° la limite orientale de la concession de Lassalle, depuis le point E jusqu'au point F, sommet nord-est de ladite concession ; 20 Une ligne droite allant du point F au hameau de Viviole (point G) ; 3» Une ligne droite allant dudit point G à Bégat; ces deux droites servant de limites à la concession du Broual ; U° Une droite menée de Bégat au port de Livinhac (bâtiment 25), section D de la commune de Decazeville ; Au nord-ouest, par i° une ligne droite menée du point précédent à l'origine, sur l'autre rive du Lot, du chemin qui mène à Livinhac le Haut ; 2° Ledit chemin jusqu'à la rue qui traverse, de l'est à l'ouest, le village de Livinhac, en passant devant l'église; 3" Ladite traverse et U° le chemin de Livinhac au port Lacombe, jusqu'au point seulement où ce chemin rencontre la rive droite du Lot, ladite traverse et ledit chemin servant de limite à la concession de Saint-Santin et de Latapie; Au nord, par la rive droite du Lot depuis le dernier point cidessus jusqu'au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres carrés, 38 hectares. Art. tx. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et L\i de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ce mode de redevance aura son effet lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires du sol. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées et tiendront lieu de redevance, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux règles prescrites par le cahier des charges pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation : dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité et la redevance aura son effet.