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CIRCULAIRES.
REDEVANCE
CIRCULAIRES.
PROPORTIONNELLE SUR LES MINES. —
CONVERSION,
PAR DU
CONCESSIONNAIRE, DE SES CHARBONS EN COKE OU EN AGGLOMÉRÉS.
A M. le préfet du déparlement d
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VARROY.
MINES A GRISOU. — DEMANDES D'ENVOI DE PROJETS DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR.
A M. le préfet du département d Paris, le 29 juillet 1880. Monsieur le préfet, la commission instituée, en vertu de la loi du 26 mars 1877 (*)> Pour l'étude des moyens propres à prévenir les explosions de grisou dans les mines de combustible minéral, a communiqué, aux exploitants de celles desdites mines où ce gaz se dégage, un travail contenant, sous une forme provisoire, l'ensemble des M principes à consulter dans l'exploitation des mines à grisou » ; elle leur a demandé de lui faire connaître les observations qu'ils auraient à présenter sur ce travail. La commission a, d'ailleurs, émis l'avis qu'il y avait lieu d'inviter tous les exploitants de mines à grisou, sans exception, à préparer chacun, avec l'aide de ces principes, un règlement pour les travaux de leurs mines. Ce règlement serait, après instruction, homologué, s'il y avait lieu, par l'administration préfectorale. L'avis de la commission m'a paru parfaitement fondé. Vous voudrez bien, en conséquence, réclamer aux concessionnaires des houillères grisouteuses de votre département des projets de règlement qui devront m'être adressés dans le délai de trois mois, accompagnés de rapports du service des mines et de votre avis personnel. Je vous ferai ultérieurement connaître la suite qu'il y aura lieu de leur donner. J'adresse directement aux ingénieurs des mines la présente circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, H.
(*) Volume de 1877, P- '33.
p. 217. p. 233.
de ma
Le Ministre des travaux publics. Paris, le 22 juillet 1880.
Monsieur le préfet, conformément à la jurisprudence résultant de plusieurs décisions contentieuses du Conseil d'État, la conversion, par un concessionnaire de mines de houille, de ses charbons en coke ou de ses menus charbons en agglomérés était, jusqu'à présent, considérée comme un mode d'exploitation desdites mines. L'opération échappait dès lors à l'impôt de la patente et les dépenses et les recettes en résultant figuraient dans le calcul de la redevance proportionnelle. Un arrêt au contentieux, du 7 mai damier (*), a décidé que la fabrication du coke et des agglomérés par l'exploitant de gites houillers constituait une industrie distincte, devant être assujettie à la patente. En vertu de cet arrêt, pour calculer le produit net imposable à la redevance proportionnelle, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte, tant dans le produit brut que dans les dépenses d'exploitation, uniquement les éléments relatifs à la houille, abstraction faite des éléments relatifs à la transformation de cette houille en coke ou en briquettes agglomérées. La nouvelle jurisprudence du Conseil d'État permet d'obtenir, pour l'assiette de la redevance proportionnelle afférente à l'exercice 1880 (produits de 1879), le résultat qu'assure à titre définitif, pour l'avenir, la loi du i5 juillet dernier (**) sur les patentes, dont l'article 17, § 5, porte que « les concessionnaires de mines ne sont pas assujettis à la patente pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites ». Il nous a paru, à M. le ministre des finances et à moi, que les principes posés par l'arrêt du 7 mai devaient être appliqués au travail de la redevance proportionnelle qui est en préparation. Des instructions dans ce sens ont été données aux fonctionnaires des contributions directes. Les ingénieurs des mines auront, de leur côté, à tenir compte dudit arrêt et je leur adresse directement des exemplaires de la présente circulaire, dont je vous serai obligé de m'accuser réception. (*) Suprà, (**) Suprà
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VARROY.