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CIRCULAI
iu:s.
vement des voyageurs et des marchandises (Circulaire ministérielle du iS avril i85o). Il assure, en outre, l'envoi par la compagnie ou par l'administration exploitante des documents constatant pour chaque exercice les recettes et les dépenses de l'exploitation. Il y joint son rapport sur les résultats de cette exploitation, tant pour les chemins exploités au compte de l'État que pour les autres lignes. Il lui adresse un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et do constater notamment : l'état de la voie et des ouvrages qui en dépendent; l'état du matériel fixe et du matériel roulant; le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement ou do la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; les progrès do l'exploitation technique. Ce rapport est soumis au conseil général des ponts et chaussées au conseil général des mines, au comité consultatif des chemins de fer et au comité de l'exploitation technique qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service; il est ensuite, s'il y a lieu, inséré au Journal officiel, avec l'avis dont il a été l'objet (Décret du 2.1 mai 1879)Il recueille tous les renseignements propres à éclairer l'administration sur la gestion financière de la compagnie concessionnaire ou de l'administration chargée de l'exploitation. La compagnie doit lui communiquer à toute époque les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, ses écritures, sa correspondance et tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive de la compagnie. Il a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie. Il reçoit d'elle, pour les transmettre au ministre, avec son avis, tous les comptes et documents qu'elle est tenue de fournir aux termes des décrets de i863 on de 1868 [Ordonnance du i5 novembre 1846 (*), articles 5s., 53 et 54, et arrêté ministériel du 21 juini879 (")]. Il assure le mandatement du traitement du personnel de son bureau et des inspecteurs de l'exploitation commerciale (1). Il formule les avis qui lui sont demandés par les préfets sur les affaires dont les dossiers lui sont communiqués par ces magistrats, en exécution de la circulaire du 27 janvier 1879 ("*). Il remplit, pour l'instruction des affaires qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la présente instruction, le rôle fixé par la circulaire ministérielle du 21 décembre 1878. 11
siège :
1° Avec voix délibérative, au conseil général du corps auquel il appartient. (Décret du 21 mai 1879.)
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En ce qui concerne la comptabilité, les dispositions nouvelles contenues dans la présente instruction ne seront appliquées qu'à partir du i*» janvier 1882. (*) 2' volume de 1846, p. 834. (**) Volume de 1879, p. 190. (***) Volume de 1879, p. 23.
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2» Avec voix consultative, pour les affaires de son service, au conseil général du corps auquel il n'appartient pas. (Décret du 21 mai 1879.), 3° Avec voix délibérative, pour les affaires de son service, et avec voix consultative pour les autres affaires au comité consultatif des chemins de fer [Décrets du 21 mai 1879 et du 24 novembre 1880 (*)]. Il est membre de droit :' i° Du comité do l'exploitation technique des chemins do fer [Arrêté ministériel du 25 janvier 1879 ('*)]. 2° De la commission de vérification des comptes de son réseau (Arrêté ministériel du 17 juin 1879). Mie et attributions des ingénieurs en chef. — Chaque réseau est divisé, au point de vue de l'exploitation technique, en un certain nombre de sections attribuées à un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines. Ce chef de service est chargé : Avec le concours des ingénieurs ordinaires, conducteurs et autres agents des ponts et chaussées: de surveiller les voies, leurs dépendances; les travaux d'entretien, les travaux de réfection et les travaux complémentaires ; de veiller spécialement au bon état des signaux et autres appareils de sécurité; d'examiner les projets présentés par la compagnie; de vérifier les décomptes des sommes à lui payer à titre de remboursement, do subvention ou d'indemnité; d'instruire les demandes de voirie; do donner son avis sur les procès-verbaux dressés pour contravention de grande voirie ou contravention aux règlement d'exploitation intéressant le service de la voie; Avec le concours dos ingénieurs ordinaires des mines et des gardes-mines : d'assuier la réception des machines à vapeur, locomotives ou fixes, et des voitures ; de surveiller l'entretien du matériel roulant, lo fonctionnement des signaux et autres appareils de sécurité, les services du mouvement et de la traction ; de donner son avis sur les contraventions aux règlements intéressant ces services (Ordonnance du i5 novembre 1846 et circulaire ministérielle du i5 avril i85o). Il a dans ses attributions la comptabilité des dépenses qui se font dans l'étendue de sa section, et, en particulier, le mandatement du traitement des commissaires de surveillance administrative (***). Il traite et renvoie directement au préfet, avec son avis, le rapport do Fin. génieur ordinaire et les observations de la compagnie, les affaires sur lesquelles ce magistrat est appelé à statuer, aux termes de la loi do 1845 et des règlements en vigueur, après ou sans approbation du ministre et qui sont relatives notamment : Aux enquêtes pour la déclaration d'utilité publique des travaux, ou l'expropriation des terrains; (*j Volume de 18S0, p. 385 (**) Volume de 1879, p. 11. ("*) Voir la note (>) à la page 400.