Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 159]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

tant au point de vue de la formation des escortes qu'en ce qui concerne la garde de ces convois lorsqu'ils séjournent plus de trois heures dans la localité d'arrivée, par la faute du destinataire. Pour obvier à ces difficultés, j'ai, de concert avec MM. les ministres des travaux publics, de l'intérieur et du commerce, arrêté les mesures suivantes :

commandant de la brigade de gendarmerie la plus voisine, chargé de fournir le gendarme chef d'escorte (articles Zi67 à Zi76 du décret du 1" mars i854). Le convoi n'est mis en route qu'à l'arrivée du chef d'escorte. Au départ du convoi, l'agent expéditeur (agent de l'État ou de la compagnie du chemin de fer) remet en outre au gendarme chef d'escorte une autre réquisition d'escorte, également du modèle B. pour servir, en cours de route, lorsqu'il y a lieu; cet agent joint à cette réquisition une note prévenant le chef d'escorte qu'il devra laisser la réquisition entre les mains du chef de la gare où le convoi prendra la voie ferrée pour continuer sa route. La réquisition sera annexée alors par l'agent du chemin de fer aux lettres de voitures du service de la guerre ou aux acquits-à-caution du service des finances, accompagnant le convoi de poudre, de munitions, de dynamite ou autres explosifs. Cette réquisition sera utilisée à la gare d'arrivée par le chef de gare, pour obtenir soit une escorte, si le convoi continue sa route par voie de roulage, soit un garde, dans les cas prévus par les règlements de 1877 et de 1879, c'est-à-dire si les poudres, les munitions, la dynamite ou les explosifs composant le convoi ne sont, pas enlevés trois heures après leur arrivée en gare. Dans le cas où il n'y a pas de garnison dans la localité même d'où part le convoi (expédition ou réexpédition), ou tout à fait à proximité de cette localité, le gendarme chef d'escorte accompagne seul le convoi jusqu'à la première ville de garnison; il se présente alors, muni de la réquisition dont il est porteur, au commandant d'armes, qui désigne le ou les soldats destinés à former, sous le commandement du gendarme, l'escorte du convoi. Le gendarme chef d'escorte est remplacé par un autre gendarme à la première brigade, dans des conditions qui seront déterminées (2e direction Gendarmerie), par analogie avec ce qui est prescrit par les articles 566 et 367 du. décret précité pour le relèvement des gendarmes chargés du transfèrement des prisonniers, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée du convoi, soit à destination (magasin-entrepôt), soit à une gare de chemin de fer où le chef de gare le prend en charge. (Règlements du 3o mars 1877 et du 10 janvier 1879.) Les soldats de l'escorte ne reviennent à leur corps que lorsque le convoi est parvenu dans une localité possédant en hommes de troupe les ressources nécessaires pour les remplacer, s'il y a lieu.. L'indemnité, h, allouer aux. soldats d'escorte est l'indemnité de

Escorte des convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre. — Tout convoi de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs, transporté par roulage, sera accompagné d'une escorte lorsque le poids de l'envoi atteindra : 100 kilos pour la poudre ou les munitions; 20 kilos pour la dynamite ou le coton-poudre, non encartouchés ; ko kilos pour la dynamite ou le coton-poudre, s'ils sont encartouchés; 200 kilos de cartouches de tir ordinaire, non amorcées; ioo kilos de cartouches de tir ordinaire, amorcées; 5oo kilos de cartouches de tir dites de sûreté; 200 kilos de pièces d'artifices, non amorcées, chargées de poudres nitratées ; 5oo kilos de mèches de sûreté pour mineurs; io kilos de poudres fulminantes; 5o kilos de capsules fulminantes pour armes portatives ; 20 kilos d'amorces fulminantes ou détonateurs. (Les quantités ci-dessus indiquées doivent être considérées comme poids brut, enveloppe et emballage compris). L'escorte sera réclamée par l'agent expéditeur dans la forme indiquée au modèle B ci-annexé; elle sera composée d'un gendarme (art. A6o du décret du i" mars i85/i, Journal militaire, édition refondue, tome VI, page ia5), chef d'escorte nécessaire pour qu'il puisse être dressé procès-verbal en cas de besoin (décision ministérielle du 18 juin 1855, Journal militaire, tome VI, page 619), et d'un ou deux hommes de troupe qui sont demandés par le chef d'escorte au commandant d'armes de la garnison locale ou la plus voisine. S'il n'y a pas de brigade de gendarmerie dans la localité d'où part un convoi voyageant par voie de roulage, l'agent expéditeur ou le chef de gare remet la réquisition d'escorte au maire de la localité, qui, en vertu des instructions de M. le ministre de l'intérieur, transmet cette réquisition, par la voie la plus prompte, au

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