Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 123]

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CIRCULAIRES.

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En ce qui concerne les accidents des mines et des carrières, les états statistiques indiquent la répartition des victimes suivant les causes. Ils comprendront dorénavant une répartition analogue du nombre même des accidents, dont le total seul y trouvait place jusqu'à présent. La formule n" 5 a été remaniée et disposée à cet effet. Comme la prescrit la circulaire du 6 mars 1882 (*), la colonne des observations contiendra des détails sommaires sur les accidents qui auraient fait un certain nombre de victimes et, en outre, sur tous ceux dus au grisou sans exception. Les ingénieurs auront soin de satisfaire aux diverses rubriques ainsi qu'aux annotations imprimées sur chacune des neuf formules qui composent le cadre de la statistique minérale. Ils remarqueront que, sur l'état n° i, l'épaisseur moyenne des couches de combustible exploitées est remplacée par l'épaisseur totale de ces couches, qui figurera en regard de leur nombre; et que l'état n° 9 a reçu une colonne supplémentaire où sera inscrite l'année pendant laquelle les recherches de mines ont été commencées. Vous voudrez bien, monsieur l'ingénieur en chef, répartir les exemplaires ci-joints des formules et de cette circulaire entre les ingénieurs placés sous vos ordres, auxquels vous adresserez les instructions nécessaires pour que leur travail me parvienne au plus tard le i5 juin, sauf envoi ultérieur de notes additionnelles ou rectificatives, s'il y a lieu. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le Conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des minet, E.

ENVOI

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CIRCULAIRES.

DU

DÉCRET

DU

9

AVRIL

1880,

LEBLANC.

PORTANT

RÈGLEMENT POUR LES

BATEAUX A VAPEUR QUI NAVIGUENT SUR LES FLEUVES ET RIVIÈRES.

A M. le préfet du département d Paris, le 3o avril i883.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire imprimé du décret, en date du 9 avril courant (**), qui rem(*) Suprà, p. 232. (**) Suprà, p. 210.

place l'ordonnance du 23 mai i8Zi3, relative aux bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières, ainsi que du rapport que j'ai adressé à M. le Président de la République, en soumettant ce décret à sa signature. Vous recevrez prochainement l'instruction dont il est question à l'article 5 dudit décret, et qui doit régler les conditions dans lesquelles les essais des bateaux à vapeur seront faits par les commissions de surveillance. Je vous ferai connaître également, dès que je me serai mis d'accord avec mon collègue, M. le ministre de la marine, que j'ai dû consulter à ce sujet, les formalités à remplir pour la détermination, à l'embouchure des fleuves, de la limite à l'aval de laquelle cesse la navigation fluviale. Je me borne, quant à présent, à appeler particulièrement votre attention sur les principales modifications apportées au régime de l'ordonnance du 23 mai i843, que remplace ledit décret. Le titre I" concerne les permis de navigation. Vous remarquerez que, dans tous les articles se rapportant à la délivrance de ces permis, ainsi, d'ailleurs, que dans ceux relatifs au renouvellement des épreuves des appareils à vapeur, etc., ne figurent plus les mots « port d'attache >. L'obligation de faire élection d'un port d'attache et d'y revenir à époques fixes, a paru, eu effet, peu compatible avec la liberté d'allures qu'il convient rie laisser à la navigation à vapeur, comme conséquence de la transformation de nos voies navigables. Le permis définitif pouvant ainsi être délivré au point même où le bateau est pourvu de son appareil moteur, il y avait lieu, naturellement, de supprimer les formalités que prescrivait l'ordonnance de i843, pour l'obtention des autorisations provisoires de navigation. Le renouvellement annuel des permis de navigation n'est plus exigé. En faisant disparaître, pour l'avenir cette obligation, il a 'paru nécessaire d'assurer une sanction pénale aux dispositions qui prescrivent aux propriétaires de bateaux à vapeur de faire renouveler leur permis dans certains cas déterminés; c'est pourquoi (l'article 9 dispose que, dans ces cas, le permis, faute d'avoir été [renouvelé, cessera d'être valable. Enfin, il est à remarquer que toute demande de permis de navigation devra mentionner, outre les anciennes indications reproduites dans le nouveau décret : le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l'origine de ces appareils; un numéro d'ordre distinctif pour chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs; et, s'il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord.