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CIRCULAIRES.
Comme par le passé, vous continuerez, monsieur le préfet, a m'adresser une expédition de tout permis de navigation délivré par vous, ainsi que le procès-verbal de visite de la commission de surveillance. Je me propose, d'ailleurs, de mettre à l'étude la question d'unification de rédaction des permis et des procès-verbaux de visite, et je ne tarderai pas à vous faire connaître le résultat de cette étude. Le titre II concerne les épreuves et les mesures de sûreté relatives aux appareils à vapeur. L'examen comparatif des prescriptions anciennes et de celles qui les remplacent, vous indiquera suffisamment, sans que j'aie besoin d'insister à cet égard, les facilités qui résultent de la réglementation nouvelle. Toutefois, l'épreuve des chaudières après installation à bord, qui n'était exigée que dans certains cas déterminés par l'ancien règlement, devient obligatoire. L'article n dispose, en effet, que toute chaudière de provenance française doit, avant sa mise en service, subir une double épreuve : l'une chez le constructeur, l'autre à bord, et que les chaudières venant de l'étranger seront éprouvées en France avant et après la mise à bord. Mais il y a lien de remarquer d'autre part (art. i3) que la surcharge est réduite, pour la deuxième épreuve, à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, et que la faculté vous est donnée (art. 11 ), sur l'avis conforme de la commission de surveillance, de dispenser de cette seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne se sera produit aucune avarie et que, depuis la première épreuve, il n'aura été fait a la chaudière ni modifications, ni réparations quelconques. L'article 12 spécifie les cas où le renouvellement de l'épreuve devient exigible, et décide que le renouvellement a lieu au siège de la commission de surveillance dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée. Le même article fixe l'intervalle qui ne doit pas être dépassé entre deux épreuves consécutives : cet intervalle est de deux années pour les bateaux à voyageurs et de quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc.; le propriétaire doit, lui-même, demander l'épreuve. Je vous recommande, monsieur le préfet, de veiller d'une manière toute particulière à l'exécution de ces prescriptions. Le titre II renferme encore quelques dispositions de détail sur lesquelles je n'ai pas à insister ici. Je citerai seulement l'assujettissement aux formalités réglementaires, dans les conditions prévues aux articles 25, 2Z1 et ï5, des récipients que désignent ces articles.
CIRCULAIRES.
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Le titre III ne contient que des dispositions qui s'expliquent d'elles-mêmes. Dans la rédaction du titre IV, on s'est attaché à grouper d'une manière rationnelle les prescriptions de l'ancien règlement, et on a, en même temps, supprimé celles qui pouvaient, dans la pratique, amener des conflits d'attributions entre le service de la surveillance des bateaux à vapeur, d'une part, et ceux de la navigation, d'autre part. Une innovation importante est contenue dans le titre V; elle se justifie par l'unité de vues qui doit présider au fonctionnement des commissions de surveillance. Je veux parler de la substitution du ministre aux préfets, pour l'institution de ces commissions, là où le besoin en est reconnu, et pour la nomination de leurs membres. En conséquence, monsieur le préfet, aussitôt après la réception de la présente circulaire, vous voudrez bien vous concerter avec l'ingénieur en chef de la navigation pour m'adresser des propositions spéciales en exécution de l'article 53 du présent décret. D'autres points traités dans le titre V doivent encore être signalés à votre attention. Au lieu de la visite trimestrielle prescrite par l'ordonnance de i845, le nouveau règlement se borne à rendre obligatoire une visite annuelle que le propriétaire du bateau doit provoquer, dans les conditions prévues à l'article 55. Chaque visite sera mentionnée, à sa date, sur un registre spécial tenu à bord; on relatera, en outre, sur ce registre, à leur date, les renouvellements des épreuves des appareils à vapeur. 11 importe de tenir tout particulièrement la main à l'exécution de ces prescriptions. Aux termes de l'article 58, vous devez immédiatement me rendre compte de toute décision entraînant la révocation du permis de navigation; je vous prie, monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue cette obligation. L'article 61 trace la marche à suivre lorsqu'il survient aux bateaux des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, et en cas d'accident de personnes ou d'accident grave survenu au matériel. Je crois utile de rappeler, à ce sujet, qu'en pareilles circonstances une expédition du rapport de la commission de surveillance doit m'ètre adressée par vos soins. Il conviendra aussi que, par analogie avec ce que prescrit une circulaire récente concernant spécialement le service des mines, je reçoive directement des commissions de surveillance, dans les cas d'accidents