Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 125]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

exceptionnellement graves, des avis sommaires par la voie télégraphique, préalablement au rapport dont il vient d'être question. Le titre VI et dernier est affecté aux dispositions générales. Vous remarquerez que les bateaux stationnaires munis d'appareils à vapeur sont nommément désignés à l'article 62 comme devant se pourvoir d'une autorisation tenant lieu de permis de navigation. Le nouveau règlement (art. 63), de même que l'ancien, donne le droit au ministre d'accorder dispense de tout ou partie des prescriptions qu'il renferme. Il sera statué, à cet égard, par des décisions rendues dans chaque cas particulier et conformément aux dispositions dudit article, qui vise notamment les bateaux de plaisance. L'article 64 est spécialement consacré aux bateaux étrangers ou construits hors de France; il porte que ces bateaux seront soumis à toutes les dispositions du décret actuel, mais il laisse au ministre la possibilité de prononcer, par arrêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à l'étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d'origine par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés par le règlement français. Enfin, aux termes de l'article 66, dans les régions industrielles où il existe des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, le ministre peut, sur la demande du conseil de ces associations, dispenser les commissions locales, sous les réserves spécifiées audit article, de la surveillance ordinaire à l'égard des appareils surveillés par l'association. Pour l'application de cette mesure, je ne puis mieux faire que de me référer à la circulaire du 21 juillet 1880 (*), portant envoi du décret du 3o avril précédent, sur l'emploi de la vapeur dans les appareils fonctionnant à terre. Je vous serai obligé, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire et du décret y annexé; j'y joins un nombre d'exemplaires suffisant pour les commissions de surveillance de votre département (sept par commission). Je vous prie de vouloir bien les leur faire parvenir. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.

(*) Volume de

1880,

p.

256.

RAYNAL.

CONSTATATION

DES

ACCIDENTS

DANS

LES

MINES.

A M. le préfet du département d Paris, le 3o avril i883. Monsieur le préfet, mon attention a été particulièrement appelée, dans ces derniers temps, sur la manière dont s'opèrent les constatations en matière d'accidents de mines. Les ouvriers employés dans quelques grands centres miniers ou, du moins, un certain nombre d'entre eux, ont semblé craindre qu'elle ne donnent pas toutes les garanties désirables. La présence de l'ingénieur de la mine ou du maître mineur, pendant les enquêtes, sur le lieu de l'accident pourrait altérer la sincérité des témoignages. Les ingénieurs de l'État seraient, par suite, mal renseignés, et leurs conclusions, tendant à établir à qui incombe la responsabilité de l'accident, subiraient fatalement les conséquences de cette situation. Je crois utile de faire remarquer d'abord qu'il ne peut s'agir ici que de responsabilité correctionnelle. Les questions d'indemnités que les accidents des mines peuvent soulever entre les exploitants et les ouvriers sont, en effet, de la compétence exclusive des tribunaux civils. Rechercher, au point de vue judiciaire, quelles peuvent être les responsabilités correctionnelles encourues, et, au point de vue administratif, quelles mesures peuvent être indiquées ou prescrites afin de prévenir le retour d'accidents semblables, tel est le rôle du service des mines. Ce rôle, tout en étant ainsi limité, n'en est pas moins considérable, puisqu'il a pour objet la sûreté des exploitations et celle des ouvriers mineurs; il est donc indispensable, pour qu'il puisse être utilement rempli, que les témoignages auxquels il est fait appel soient sincères, et la première condition pour cela est qu'ils se produisent en parfaite liberté. Une circulaire de l'un de mes prédécesseurs, du 6 juillet 1881 (*). a résumé et fortifié, sous certains rapports, les instructions précédentes en matière de constatation d'accidents de mines. La célérité apportée dans l'information est une des règles importantes qui y sont recommandées; c'est surtout au moment où l'événement vient d'arriver, que les premiers témoignages, que les indices qui échapperaient plus tard, sont précieux à recueillir, sauf à les contrôler ensuite, s'il y lieu, après plus mûr examen. Aussi convient-il que la visite de l'ingénieur chargé de l'enquête soit aussi prompte que possible. (*) Volume de

1881,

p. 36o.