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CIRCULAIRES.
Dès qu'il est rendu sur le chantier de l'accident, il doit se faire une règle absolue d'interroger séparément chaque témoin, et d'in-
JURISPRUDENCE.
viter toutes les autres personnes qui pourraient se trouver présentes, à se retirer pendant qu'il reçoit les dépositions. Il importe, notamment, que les directeurs et chefs de travaux aient soin, à ce moment, de se tenir rigoureusement à l'écart, pour qu'ils ne puissent être suspectés d'avoir, par leur présence, influencé les témoignages de leurs ouvriers. Je ne doute pas qu'en adoptant ce mode de procéder, l'administration ne donne satisfaction à des craintes, exagérées peut-être, mais dont il faut tenir compte, et je suis assuré également, lors même que ce mode de procéder pourrait, dans sa mise à exécution, rendre un peu plus difficile la tâche de MM. les ingénieurs, que ceux-
Arrêt rendu, le 18 juin 1872, par la Cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet d'une question relative à la caisse de secours u"une compagnie houillère et soulevée par la veuve et les enfants d'un ouvrier mineur tué par accident (affaire POIS
contre
QUIQUEM-
CAISSE DE SECOURS DES MINES D'ANICHE) (*).
ci trouveraient dans le sentiment élevé de la mission qu'ils remplissent, les moyens d'aplanir les difficultés et de s'associer aux intentions de l'administration pour atteindre le but qu'elle poursuit, Vous remarquerez, monsieur le préfet, que, dans les recommandations qui précèdent, j'ai nommé l'ingénieur des mines et non le garde-mines. Les ingénieurs doivent, en effet, autant que possible, procéder par eux-mêmes aux enquêtes sur les accidents d'une certaine gravité ou qui intéressent la sûreté générale des travaux. Ils ont là le meilleur moyen de contrôle, et une excellente occasion d'étudier les mesures préventives à prescrire pour la sécurité des exploitations. Lorsqu'ils délèguent, d'ailleurs, un garde-mines, celui-ci ne doit pas oublier que le procès-verbal qu'il a à rédiger doit être simplement l'exposé circonstancié des faits mis en évidence par l'enquête et qu'il ne doit y insérer ni conclusions ni avis. Je rappelle avec intention cette prescription de la circulaire du 6 juillet 1881, qui n'est pas partout suffisamment observée. Enfin, je ne saurais trop recommander aux ingénieurs d'éviter avec soin, dans leurs relations personnelles, tout ce qui tendrait à leur créer des obligations envers les directeurs et ingénieurs des compagnies concessionnaires de mines, en un mot toute démarche qui serait de nature à compromettre, même en apparence, le caractère rigoureusement impartial de leur intervention. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse directement à MM. les ingénieurs. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.
(EXTRAIT. )
La Caisse de secours de la compagnie d'Aniche formée non en vue d'un bénéfice à réaliser et à partager, mais pour subvenir en cas d'accidents aux besoins de leurs ouvriers ou de leurs familles a été considérée par l'arrêt attaqué comme une Société d'une nature particulière qui créait entre ses membres un contrat synallagmatique et les obligeait réciproquement a exécuter les engagements contractés par l'adhésion aux statuts et non comme constituant le contrat de Société défini par l'article 1082 du Code civil, il n'a donc pu faire une fausse application dudit article; l'on ne peut voir davantage dans la création de cette caisse un contrat de bienfaisance qui suppose des avantages procurés à titre gratuit tandis que ceux qui en résultent ne sont que la compensation des retenues que l'ouvrier s'est imposées sur son salaire et qui contribuent à alimenter cette caisse. L'article 12 du règlement portant que les pensions mêmes acquises et fixées pourront être supprimées ou réduites pour des motifs graves dont le conseil d'administration sera seul juge, a pour objet d'instituer une sorte de tribunal arbitral dispensé de tout contrôle; s'il peut être dérogé par un compromis aux principes d'ordre public sur la compétence des tribunaux, c'est à la condition de désigner les objets en litige; les termes vagues et généraux de la clause ci-dessus ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1006 du Code de procédure, l'arrêt attaqué en les décla-
UAYNÀL.
(*) On a omis d'insérer cet arrêt, en même temps que le jugement et l'arrêt d'appel (volume de 1876, p. 191 et 193).