Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 152]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

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Art. 6. Le procès-verbal de visite devra mentionner : i° La répartition de la capacité de la chaudière en deux parties :

NAVIGATION

FLUVIALE

L'EXÉCUTION

DE

A

VAPEUR.

CERTAINES

INSTRUCTIONS

DISPOSITIONS

DU

RELATIVES

DÉCRET

DU

A

9 AVRIL

volume de l'eau et volume de la vapeur, correspondant à un niveau d'eau moyen ; a° La surface de grille ;

1880.

5° Le type de la machine et le genre de condensation employé ; 4° La date de la construction des chaudières;

A M. le préfet du département d Paris, le 20 juin i883,

5- Le nom du constructeur de la machine et la date de la construction ; 6° La bonne installation du gouvernail.

Monsieur le préfet, aux termes des articles 5 et 35 du décret du

Art. 12. Cet article dispose (6e alinéa) que « en aucun cas, l'in-

g avril i883 (*), portant règlement pour les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, des instructions ministérielles doivent : d'une part, définir les conditions auxquelles les commissions de surveillance auront à se conformer pour tracer le pro-

tervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à deux années pour les bateaux à voyageurs et à quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc. » J'estime que l'intervalle maximum de deux ans pourra être

gramme des essais de bateaux; et, d'autre part, déterminer les formes dans lesquelles seront délivrés les certificats de capacité que doivent produire les capitaines et les mécaniciens. Après avoir pris, à ce sujet, l'avis de la commission centrale des machines à vapeur et conformément à l'avis de cette commission,

appliqué aux chaudières neuves, mais qu'il convient de le réduire à un an, lorsque les chaudières ont été soumises à des causes d'usure et de fatigue, notamment sur les bateaux à voyageurs faisant un service actif. Les commissions de surveillance apprécieront ces délais

j'ai l'honneur de vous adresser les instructions prévues auxdits articles, ainsi que celles que paraît comporter également l'application de quelques-unes des autres dispositions du décret. Art. 5. L'ordonnance du 23 mai i843 (**) (art. 6) prescrivait, après la visite, un essai de chaque bateau par la commission de surveillance, afin de vérifier si [appareil moteur avait une force

de service des chaudières. Elles agiront d'une manière analogue pour les bateaux à marchandises et autres, et n'appliqueront le maximum de quatre ans que dans des conditions ne laissant aucun doute sur l'excellent état des chaudières. Art. ilt. Cet article prescrit de maintenir la pression d'épreuve

suffisante pour le service auquel le bateau était destiné. Cette commission était tenue, à cet effet, de constater : i° La hauteur des eaux lors de l'essai ;

des chaudières pendant le temps nécessaire à l'examen de ces appareils dont toutes les parties doivent être visitées. Or, aucune limite n'est fixée par le nouveau décret pour l'épais-

2° Le tirant d'eau du bateau ; 3° La vitesse du bateau en montant et en descendant; k° Les divers degrés de tension de la vapeur, dans l'appareil moteur, pendant la marche du bateau. L'article 5 du décret de i883, reproduisant la même prescription en ce qui touche la vérification de la force de l'appareil moteur, les mêmes conditions relatives aux constatations à faire à cet égard doivent être maintenues. Toutefois, il convient de remarquer, comme modification au paragraphe

que la tension de la vapeur doit être examinée

dans les générateurs (au lieu de l'appareil moteur).

de

renouvellement d'épreuve après un examen attentif des conditions

seur des tôles, et l'épreuve devient, par suite, la seule garantie de solidité d'une chaudière; il importe donc que cette épreuve soit effectuée avec le plus grand soin. Aussi, me paraît-il nécessaire de recommander expressément de maintenir la pression pendant la visite de toutes les parties de la chaudière et au moins pendant deux minutes, temps indispensable pour l'examen complet des fuites qui pourraient se produire sous la pression de l'eau. L'attention des commissions devra se porter d'ailleurs sur tous les appareils de sûreté et, en particulier, sur le fonctionnement des soupapes qui doivent remplir rigoureusement les conditons indiquées à l'article 17. Art. 35. Cet article, qui est ainsi conçu : « Nul ne peut être

(*) Suprà, p. 2io. (**) 2e volume de i8.'j3, p. 682.

e

loyé en qualité de capitaine ou de mécanicien s'il ne produit