Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 179]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 7 octobre 1884, portant concession au s' KRAMER du -petit lac salé d'OitAN (Algérie). (EXTRAIT.)

Art. 1". Est approuvée la convention des 8-15 décembre 1883 aux termes de laquelle il est fait concession gratuite au sr Kramer (Joseph-Edouard) d'un immeuble domanial d'une superficie de 121 hectares 73 ares 20 centiares, portant le n° 15, 6e série de la Sénia, et connu sous le nom de « petit lac salé d'Oran », à charge par le concessionnaire de dessécher le sol, de le dessaler et de le rendre propre a la culture. CONVENTION Nous, préfet du département d'Oran, agissant au nom et comme représentant du domaine de l'État, Déclarons concéder à titre gratuit au sieur Kramer, Joseph-Edouard, commandant d'artillerie en retraite, propriétaire à Oran, un immeuble domanial d'une superficie de 121 hectares 73 ares 20 centiares, portant le n°15, sixième série, de la Sénia (département d'Oran), et connu sous le nom de Dayat Murselly, et limité de la manière suivante : Au nord-ouest, par les lots n°' 15 bis, 17 bis et 17 du même territoire; à l'ouest, par les lots n°" 17 et 12 du même territoire; au sud et au sud]-est, par les lots n" 13 et 14 du même territoire; a l'est, par les lots n°» 16 bis et 16 du même territoire. Tel, au surplus, qu'il est représenté au plan ci-joint par un liseré rose. La présente concession est faite aux clauses et conditions ci-après : Art. 1er. Le sieur Kramer devra dessécher le terrain, le dessaler et le rendre propre à la culture. Il sera libre des voies et moyens a employer pour arriver à ce résultat. Art. 2. Après un délai de 3 ans, à partir de la date de l'approbation de la présente convention, une vérification aura lieu par les soins du service des ponts et chaussées, assisté d'un agent du service des domaines et d'un agent du service des mines. Si le terrain est resté improductif, ou à peu près, et*s'il n'est pas constaté que le concessionnaire a exécuté des travaux d'au moins 15 francs par hectare et par an, la concession pourra lui être retirée sans indemnité par voie administrative ; cependant, et par mesure gracieuse, il pourra être statué sur une prorogation du délai. En cas de déchéance, l'Etat conserverait sur les terrains repris, toutes les plantations et tous les travaux etfectués, sans avoir à payer d'indemnité d'aucune sorte à ce sujet. Art. 3. Si, à l'expiration du délai de 3 années, le sieur Kramer a accompli les obligations résultant des art. 1 et 2 ci-dessus, il sera délivré un titre définitif de propriété. Art. 4. Jusqu'à ce moment, le concessionnaire ne sera propriétaire du terrain que sous condition résolutoire.

SUR LES MINES, ETC.

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Il pourra toutefois hypothéquer et transmettre à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie de cet immeuble ; mais, tant qu il n'aura pas été affranchi de la clause résolutoire, les détenteurs successifs seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées, et les affectations hypothécaires seront régies par les dispositions de l'art. 2125 du Code civil. Art. 5. En cas d'affectation hyhothécaire ou do transmission de tout ou partie de l'immeuble concédé, à quelque titre que ce soit, avant la délivrance du titre définitif de propriété, les prêteurs et propriétaires successifs devront faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation des biens, et, en outre, notifier par acte extra-judiciaire et dans le délai de 15 jours de sa date, leur contrat 'a M. le préfet du département d'Oran. Art. 6. En cas de déchéance, l'immeuble concédé fera retour il l'Etat franc et quitte de toutes charges. Art. 7. Le concessionnaire ou ses ayants cause, tant universels que partieuî liers, seront tenus, et ce pendant dix ans à partir de la date de l'approbation de la présente convention, de rétrocéder gratuitement a l'État ou au dépareillent, tous les terrains qui pourront être nécessaires il l'ouverture des routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique. L'État se réserve, en outre, la propriété des objets d'art, mosaïques, basreliefs, statues, débris de statues, médailles, qui pourront exister dans l'immeuble concédé. En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra en informer sans aucun retard l'autorité compétente, sous peine de dommages-intérêts. La concession ne comprend pas les mines qui pourraient exister dans la Daya, lesquelles sont de droit régalien, conformément a la loi du 21 avril 1810, modifiée par colle du 27 juillet 1880. Art. 8. Toutes les dispositions do nature à sauvegarder la salubrité publique pourront être imposées au concessionnaire sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées. Art. 9. Le concessionnaire s'engage a prendre le terrain dans l'état où il se trouve, sans garantie de contenance, avec les charges, servitudes, contributions de toute nature dont il est ou pourra être grevé. Il s'entendra avec les propriétaires des terrains limitrophes pour la délimitation du lac, sans qu'il puisse appeler l'État en garantie pour quelque cause que ce soit. Dans les six mois de la date de l'approbation de la présente convention, il devra donner suite à un échange qui était projeté entre l'État et le sieur Jasseron, propriétaire des lots nos 15 bis et 16, contigus au lac, et d'après lequel une partie du lac de 9U 50" devait être cédée par l'État en échange d'une partie du lot n° 16 de 25" 44e, nécessaire pour la création d'un chemin, tel que ces parcelles sont désignées au plan ci-joint par des teintes rose et jaune. Il est entendu que cette transaction ne devra être faite que si le sieur Jasseron ou ses ayants cause persistent dans leur demande d'échange; faute par eux d'avoir accepté l'échange dans le délai de six mois ci-dessus fixé, le sieur Kramer, concessionnaire, sera dégagé de tout engagement a cet égard. Art. 10. Tous les frais résultant de la présente concession seront supportés par le sieur Kramer, mais les formalités du visa pour timbre, de l'enregistre-