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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
ment et de la transcription seront remplies il la diligence de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
. Art. 11. La présente convention ne sera définitive qu'après qu'elle aura été approuvée par un décret do M. le Président de la République. Fait à Oran, le S décembre 1883.
Le Préfet :
DUNAIGHE.
Le soussigné, Kramer, Joscph-Édouard, commandant d'artillerie en retraite, propriétaire à Oran, déclare avoir pris parfaite connaissance de l'acte ci-dessus et en accepter toutes les clauses et conditions ; il déclare, en outre, faire élection de domicile en sa demeure, à Oran. KRAMER.
Arrête ministériel, du 8 novembre 1884, instituant à Dijon, pour le département de la CÔTE-CI'OR, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 1883 (*).
Arrêté ministériel, du 18 novembre 1384, instituant à Briare, pour le déparlement du LOIRET, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 1883 (*).
Décret du Président de la Républi que, du 19 novembre 1884, prorogeant l'autorisation accordée, par décret du 20 septembre 1879 (**), à la Compagnie anglaise « THE SOUTH AUROIU CONSOLIDATED MiNiNG COMPANY » d'exécuter des recherches de mines de cuivre dans la commune de PIETUALBA (Corse) — nonobstant le refus du propriétaire du sol — et autorisant ladite Compagnie à disposer du produit de ses recherches. (EXTRAIT.)
Art. 1er. L'autorisation accordée au sieur Galland, représentant de la Compagnie anglaise « The South aurora Consolidated mining Company », d'exécuter des recherches de mines de cuivre dans des parcelles de terrain appartenant au sieur Bertola (Fabien), sises dans la commune de Pietralba (Corse), et désignées sous les numéros 333, 334, 342, 344, 345 et 345 bisàe
(*) Volume de 1883, p. 210. (**) Volume de 1879, p. 323.
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l'extrait du plan cadastral de ladite commune — autorisation accordée par décret du 29 septembre 1879 — est prorogée en faveur du sieur Tomei (Jean-Baptiste), avocat à Bastia, en sa qualité de représentant actuel de ladite Compagnie anglaise. Art. 2. La durée de cette prorogation est fixée a deux années, à partir de la notification aux intéressés du présent décret. Art. 3. Les permissionnaires devront se conformer à toutes les obligations énoncées dans le décret sus-visé du 29 septembre 1879. Art. 4. Le sieur Tomei, en sa qualité de représentant de la Compagnie anglaise « The South aurora Consolidated mining Company » est autorisé en outre a disposer du produit, tant des recherches effectuées sous le régime de la précédente autorisation du 29 septembre 1879, que de celles qui seront effectuées en vertu du présent décret, dans les terrains désignés plus haut, appartenant au sieur Bertola (Fabien) ou autres de la même commune de Pietralba, pour lesquels ils auraient obtenu le consentement des propriétaires du sol. Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes : Art. 5. Les permissionnaires paieront au sieur Bertola (Fabien) une redevance tréfoncière de cinq francs (5 fr.) par tonne de minerai extraite des terrains sus-visés, dont ils auront disposé en vertu de la présente autorisation. Art. 6. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Les permissionnaires ne pourront pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches, et seront tenus de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 7. Les permissionnaires tiendront constamment en ordre et a jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant l'état et l'avancement de ces travaux, les circonstances principales de l'allure des couches ou des filons, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerai extraites ou vendues, en distinguant celles provenant des propriétés du sieur Bertola et pour lesquelles ils lui doivent la redevance de 5 fr. par tonne,et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plans et registres seront communiqués aux ingénieurs et aux garde-mines lors de leurs visites. Art. 8. La présente autorisation est accordée pour deux