Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 99]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée pai la loi du 27 juillet 1SS0, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

SUR LES MINES, ETC.

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par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer de Moineville (Meurthe-et-Moselle).

Décret du Président de la République, du 18 juin 1886, portant concession au sieur DE SAINTIGNON, agissant au nom de la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DES HAUTS FOURNEAUX DE LONGWY ET DE

de mines de fer situées dans les communes de et BATILLY, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. LA SAUVAGE,

Art. 11. — Un massif de cinquante mètres de largeur sera réservé intact, sur chaque gîte, le long do la frontière franco-allemande. Ce massif ne pourra être entamé ou traversé qu'après que les concessionnaires en auront obtenu l'autorisation donnée sur le rapport des ingénieurs des raines.

MOINEVILLE, AUBODÉ

(EXTRAIT.)

Art. 2. — Cette concession qui prendra le non de Concession de Moineville, est limitée, conformément au plan annexé aa présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par la ligne droite joignant l'angle sud-ouest de la maison du sieur Marchai (Jules), cultivateur à Beaumont, annexe de Moineville, désignée sous le n° 203 de la section D, du plan cadastral, point A, au clocher de Moineville, point B; Au nord, par une ligne droite tirée du point B, ci-dessus défini, au clocher d'Auboué, point C; Au nord-est, par une ligne droite tirée du point C, ci-dessus défini, au point D, où le bord oriental de la route d'Auboué à Sainte-Marie-aux-Chênes coupe la frontière franco-allemande (cette ligne droite formant une partie de la limite sud-ouest de la concession d'Auboué, institué par décret du H août 1884) (*); A Y est, par la frontière, depuis le point D, ci-dessus défini, jusqu'à la borne internationale n° 434, point E'; Au sud, par une ligne droite joignant le point E', ci-dessus défini, à la borne tribanale des trois communes de Moineville, Batilly et Jouaville, point F; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le point F ci-dessus défini au point A de départ. Lesdites limites renfermant une superficie de 7 kilomètres carrés, 66 hectares. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

(*) Volume de 1884. p. 261.

Décret du Président de la République, du 18 juin 1886, portant concession à la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF DUPONT ET FOULD, de mines de fer situées dans les communes de JOUAVILLE, GIRAUMONT, MOINEVILLE et BATILLY, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT.)

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de Concession de Fleury, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par une partie delà ligne droite tirée du point A, intersection de l'axe du chemin de fer de Verdun à Metz avec l'axe du chemin de Tichémont à Giraumont, au point d'intersection du bord méridional du chemin de Tichémont àSainte-Marieaux-Chênes avec la rive occidentale du ruisseau de l'Abrévau comprise entre ledit point A et le point B, où elle coupe une autre ligne droite joignant la borne tribanale des communes de Moineville, Jouaville et Batilly, point C, à l'angle sud-ouest de la maison du sieur Marchai (Jules), cultivateur à Beaumont, annexe de Moineville, désignée sous le n° 203 de la section D du plan cadastral (la ligne AB formant la limite sud-est de la concession de Giraumont instituée par décret de ce jour) (*); Au nord-est et à Vest, 1° par une ligne droite joignant les points B et C ci-dessus désignés (la ligne BC formant une partie de la limite sud-ouest de la concession de Moineville instituée par décret de ce jour) (**); 2° par une ligne droite joignant ledit (*) Suprù, p. 195. ('*) Suprà, p. 196.