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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Exécution des travaux.
Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer a toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous Ls aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs a construire à la rcnconlrt des divers eours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être adnds par l'administration. Clôtures. Art. i. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loidi 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de II voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en 1° 2° 3°
établir : Dans la traversée des lieux habités; Dans les parties contiguës à des chemins publics; Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à ni-
veau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 5. — L'administration déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types des barriè-es qu'elle devra poser aux passages a niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Elle peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou mis de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillancedt l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et àli sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.
SUR LES MINES, ETC.
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riétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un lan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, égaernent a ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif e tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un tlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée ries procès-verbaux de bornage, du plan adastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressé aux frais du concessionaire et déposé aux archives do la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage gééral, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même eviendront partie intégrante du chemin de for, donneront lieu, au fur et à îesure de leur acquisition, k des bornages supplémentaires, et seront ajoutés ur le plan cadastral; addition sera également laite sur l'atlas de tous les ourages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE II ENTRETIEN ET EXPLOITATION
Entretien. Art. 9. — Le chemin do fer et toutes ses dépendances seront constamment ntretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et tire. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation enait à présenter certains dangers, le minisire pourra interdire la circulation les trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute autre cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, 'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet emlra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre uffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes u chemins publics. Mesures de sécurité. Art. H. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Bornage et plan cadastral. TITRE III Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tari six mois après lu mise en exploitation de la ligne ou d- chaque section, I' compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaqae p*
CLAUSES
DIVERSES
Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les com-