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JURISPRUDENCE
lis du Conseil d'État, du 22 mars 1888, sur wi projet de décret modifiant les articles 6 (§§ 2 et 3) et H (§ 2) du décret du 8 sep^ lembre 1856,. concernant la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales. Article 6. — Le projet de décret propose d'affranchir les prêts de l'obligation de faire procéder à l'analyse des eaux dont n sollicite la déclaration d'intérêt public et le rapport à l'appui base sur ce que les ingénieurs des mines, chargés de ce ser:ce, n'ont pas toujours à leur disposition des laboratoires suffirament outillés pour exécuter des analyses fort compliquées, uel que puisse être le bien fondé de cette observation, le Conil n'a pas pensé qu'elle fût assez forte pour faire renoncer aux aranties résultant d'une analyse officielle et il estime qu'on réondrait suffisamment aux préoccupations de l'administration en doptant une rédaction plus large ne laissant aucun doute sur droit des préfets de s'adresser, non seulement aux ingénieurs es mines, mais aussi à toute antre personne, que sa compénce désignerait plus particulièrement à leur choix. En conséquence, le Conseil a pensé qu'il suffisait de modifier la daction du second paragraphe de l'article 6 de manière à ire apparaître plus clairement le droit d'appréciation des réfets (*). Article 11. — L'administration propose de réduire de 1/1.000 1/5.000 l'échelle des plans qui doivent être produits à l'appui es demandes de fixation de périmètres; elle se base sur ce que échelle actuelle étant trop élevée , les plans prennent des proortions excessives qui ne permettent plus de les consulter failement et sur ce que les dépenses auxquelles la confection de es plans donne lieu, sont hors de toute proportion avec leur tilité. Or, il y a lieu d'observer, à ce sujet, que l'échelle adoptée arle décret du 8 septembre 1856 est celle des plans détaillés du
(') Voir le décret du 11 avril 1888, suprà, p. 155.