Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 193]

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JURISPRUDENCE.

Le jugement qui précède a été confirmé purement et simplement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1887.

JURISPRUDENCE.

II.

III. CARRIÈRE A CIEL

OUVERT.

CONTRAVENTION.

385

COMPÉTENCE. —

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR UN POURVOI EN RÈGLEMENT

(Poursuites exercées contre l'exploitant d'une carrière sise à Cerny (Seine-et-Oise), pour contravention au décret du 25 mars 1868).

Arrêt rendu, le 3 novembre 1887, par la Cour de cassation [chambre criminelle), statuant en règlement déjuges. (EXTRAIT.)

DE JUGES.

I.

Jugement rendu, le

3

mai 1S87, par le tribunal correctionnel d'Élampes. (EXTRAIT.)

Attendu que les infractions aux lois et règlements relatifs aux carrières à ciel ouvert ne sont pas prévues par les articles 93, 95 et 96 de la loi du 21 avril 1810, qui font partie d'un titre spécial dont la rubrique montre qu'il s'applique exclusivement aux mines ; Attendu dès lors que les contraventions à la loi du 27 juillet 1880 qui a modifié l'article 81 de la loi du 21 avril 1810, et spécialement celle résullant du défaut de déclaration préalable de l'ouverture d'une carrière de ce genre, n'étant point punies par ledit article 81, non plus que par le décret réglementaire du 25 mars 1868 sur l'exploitation des carrières du département de Seine-et-Oise, tombent sous l'application de l'article 471, § 15 du Code pénal et sont dès lors de la compétence exclusive des tribunaux de simple police à laquelle ne les a pas soustraites l'article 34 dudit décret, lequel ne comprend pas au nombre des infractions qu'il énumère comme devant être réprimées par les conseils de préfecture celle résultant d'un défaut de déclaration; Attendu que le prévenu ayant excipé avant toute défense au fond de l'incompétence du tribunal de police correctionnelle; La cause doit être, aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle et des principes généraux du droit pénal, renvoyée devant le juge compétent; Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent.

Attendu que par ordonnance du juge d'instruction d'Étampes, en date du 14 avril 1887, N... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ladite ville, sous la prévention d'avoir exploité une carrière à ciel ouvert sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article 81 de la loi du 27 juillet 1880; Attendu que, par un arrêt en date du 29 juin 1887, confirmatif d'un jugement du tribunal correctionnel d'Étampes, en date du 3 mai 1887, la Cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour statuer sur la poursuite, le fait relevé à la charge de N... étant passible, non des peines correctionnelles édictées par l'article 96 de laloi du 21 avril 1810, mais de la peine de simple police prévue par l'article 471, § 15 du Code pénal, pour la répression des contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative ; Attendu que cette décision a fait une juste appréciation des textes de la loi applicables à la matière, que la loi du 27 juillet 1880 n'édictant pas de pénalité pour l'inobservation des prescriptions qu'elle contient dans son article 81, on ne saurait dès lors appliquer aux infractions commises contre ledit article les dispositions de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 qui ne concerne que les mines et les carrières à galeries souterraines; que l'obligation de la déclaration d'ouverture d'une carrière à ciel ouvert résultant non pas seulement pour le département de Seine-et-Oise de la loi du 27 juillet 1880, mais encore d'un décret du 25 mars 1868 qui règle pour ce département l'exploitation des carrières et qui n'a pas été abrogé par la loi postérieure de 1880, l'infraction commise sur ce point tombe sous l'application de l'article 471, § 15 du Code pénal et n'est passible que de peines de simple police; que c'est donc à bon droit que la juridiction correctionnelle s'est déclarée incompétente; Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction d'Étampes et l'arrêt de la Cour de Paris sus-visés, qui ont acquis l'autorité de