Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 194]

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la chose jugée, sont contradictoires et entraînent un conflit négatif de juridiction qu'il importe de faire cesser; La Cour, Réglant de juges, annule l'ordonnance rendue par le juge d'instruction d'Étampes, le 14 avril 1887 et, pour être statué sur la poursuite dirigée contre N..., renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police du canton de la Ferté-Alais. IV. Jugement rendu, le 24 mars 1888, par le tribunal de simple police de la Ferté-Alais. (EXTRAIT.)

Attendu que N... est poursuivi pour infraction au décret du 25 mars 1868 et à la loi du 27 juillet 1880 sur la police des carrières, laquelle infraction résiderait dans ce fait que, en sa qualité d'exploitant de la carrière de grès sise au plateau de Lardenay, commune de Cerny, il ne s'est pas conformé aux dispositions écrites dans les loi et décret sus-rappelés obligeant tout propriétaire ou entrepreneur de carrière à faire la déclaration de son exploitation au maire de la commune en laquelle se trouve assise la carrière; Attendu que, pour cette infraction constatée par procès-verbal d'un ingénieur des mines, dressé à la date du 18 décembre 1886, N... a été poursuivi antérieurement devant la juridiction correctionnelle qui s'est déclarée incompétente et dont le moyen d'incompétence a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1887, en vertu duquel la cause se trouve renvoyée devant ce tribunal, comme relevant de la juridiction du tribunal de simple police ; Attendu qu'aujourd'hui, N..., après avoir reconnu qu'il exploite effectivement la carrière de Lardenay, depuis la fin de l'année 1885 et tout en soutenant avoir fait la déclaration à lui imposée, invoque tout d'abord le moyen de la prescription édictée par l'article 640 du Code d'instruction criminelle; qu'il importe d'examiner en premier lieu la valeur de ce moyen; Attendu qu'aux termes dudit article, l'action publique pour une contravention de police est prescrite après une année révolue à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation ; Que la prescription édictée par cet article est applicable aux contraventions résultant des lois particulières qui n'ont pas édicté

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elles-mêmes de prescription spéciale, ce qui se rencontre dans le cas présent; Que le point de départ de la prescription dans l'espèce, doit être pris du jour où la contravention a été relevée par l'ingénieur des mines, c'est-à-dire du 18 décembre 1886; Qu'on ne saurait donner à celte contravention le caractère successif, alors qu'il s'agirait d'un fait passif; Qu'en matière de contravention de police, les poursuites devant un tribunal incompétent ne sauraient être une cause interruptive de la prescription, quand les poursuites faites devant la juridiction compétente seraient elles-mêmes sans effet pour proroger le délai de prescription ; Que dans ces conditions, l'action publique, à raison du fait reproché à N..., s'est trouvée éteinte dès le 18 décembre 1887; Attendu que le moyen de prescription invoqué étant admis, il n'y a lieu à examiner les moyens du fond. Par ces motifs : Déclare prescrite l'action contre N...; en conséquence, le renvoie des fins de la plainte, sans dépens. V. Arrêt rendu, le 9 juin 188$, par la Cour de cassation (chambre criminelle). (EXTRAIT).

Attendu, en droit, que si aux termes de l'article 640 du Code (l'instruction criminelle, l'action publique et l'action civile pour une contravention de police sont prescrites après une année révolue, si dans cet intervalle il n'est pas intervenu de condamnation, cette règle, d'après le même article, comporte une exceplion lorsqu'un appel est formé. Que cette disposition s'applique par identité de raison au recours introduit par le ministère public devant la Cour de cassation, soit en vertu de l'article 373 du Code d'instruction criminelle, soit en vertu des articles 525 et suivants du même code; Attendu en effet que, dans l'un et l'autre cas, le ministère public, par l'effet de ce recours se trouve dans l'impossibilité de procéder à aucun acte de poursuite et de faire aucune diligence, tant que la Cour de cassation se trouvé saisie et qu'il ne dépend pas de lui d'obtenir un jugement de condamnation ; que dès lors, le cours de la prescription est nécessairement interrompu et qu'elle ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le ministère public aura recouvré le pouvoir d'agir.