Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 176]

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i. Ces opérations se rapprochent très sensiblement, dans leur ensemble, de celles que nécessitent les élections législatives ou municipales; celles-ci sont assez, familières aux maires et aux électeurs pour que je puisse me borner ici à signaler les particularités qui différencient les élections de délégués des autres élections habituelles. Partout, et dans tous les cas où la loi relative aux délégués ne comporte pas de dispositions nouvelles, on n'aura qu'à suivre la procédure des élections ordinaires. Liste électorale. — 2. La liste électorale doit, aux termes de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890, être préparée par l'exploitant, à chaque élection, dans les huit jours qui suivront l'arrêté par lequel vous aurez convoqué les électeurs d'une circonscription. L'exploitant y inscrira les noms des électeurs, par ordre alphabétique, avec les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun, la nature de son emploi dans la mine, ainsi que la date depuis laquelle il travaille, soit dans la circonscription considérée, soit dans les circonscriptions comprises, avec celle où il travaille actuellement, dans un même arrêté et sur un même plan collectif. L'article 5 de la loi indique, d'ailleurs, très suffisamment les qualités requises pour être électeur, et par suite pour être porté sur la liste que l'exploitant doit dresser. 3. La loi a bien prévu (art. 7, § 3) un recours devant le juge de paix, de la part des intéressés, pour se prémunir contre les erreurs qui auraient pu être commises. Mais elle n'a pas dit comment la liste serait rectifiée en suite de ces décisions. Ce soin incombera au bureau électoral, ainsi qu'il sera dit aunMC. 4. Si vous n'étiez pas informé, par la communication de la liste électorale que doivent vous faire les maires (art. 7), de l'envoi à ceux-ci par l'exploitant de ladite liste dans les délais légaux, vous auriez à faire constater le fait par procès-verbal des maires, en vue de provoquer les sanctions judiciaires de l'article 17. Vous devrez, en outre, prendre un arrêté ordonnant de procéder à la confection d'office de la liste électorale, suivant les procédures ci-après indiquées. Les détails de cette procédure seront explicitement fixés dans votre arrêté. Les maires des communes sur lesquelles porte la circonscription doivent faire afficher et publier, à son de caisse, ledit arrête, prévenant les électeurs de la circonscription qu'ils ont un délai de huit jours pour provoquer leur inscription sur la liste élec-

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le, en faisant par eux-mêmes ou par mandataires, à la mairie toia de leur domicile, les déclarations et justifications nécessaires. Ces déclarations, lorsqu'elles auront paru suffisamment justifiées au maire qui les aura reçues, seront consignées par lui sur un état dressé comme il a été dit ci-dessus pour la liste électorale. Elles seront, à la diligence de chaque maire, transmises à celui de la commune où doivent avoir lieu les élections. La liste électorale complète sera dressée immédiatement par ce maire; il l'affichera dans sa commune et en enverra des exemplaires pour être affichés, par les soins de leurs maires, dans les autres communes de la circonscription. Avis de l'affichage devra être donné à'son de caisse dans les communes. Les listes ainsi dressées d'office devront rester affichées au moins pendant huit jours avant le vote, pour que le juge de paix puisse statuer utilement sur les réclamations. Vous aurez à examiner, ce cas arrivant, s'il n'y aurait pas lieu de renvoyer, par un nouvel arrêté, à une date ultérieure, la date par vous primitivement fixée pour l'élection. La confection de la liste électorale d'office devant s'effectuer aux frais de l'exploitant (art. 7, § 2), chaque maire devra vous envoyer l'état des frais exposés par lui pour cet objet. Le montant de ces frais, arrêté et rendu par vous exécutoire, sera recouvré contre l'exploitant, comme en matière de contributions directes. Heures et lieu de scrutin. — 5. Il n'y aura en aucun cas a établir et distribuer des cartes électorales. Les électeurs seront admis à voter comme il sera dit au n° 16. 6. En fixant, dans votre arrêté de convocation, les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin (art. 8, § 3), vous aurez à tenir compte à la fois des habitudes du pays et du nombre des électeurs, sur lequel vous pourrez toujours être approximativement renseigné à l'avance par les ingénieurs des mines. Si le nombre des électeurs n'est pas considérable, si le domicile de la plupart d'entre eux n'est pas trop éloigné du lieu de vote, il peut être utile, à raison surtout de la composition du bureau, sur laquelle je reviendrai plus loin, dé n'ouvrir le scrutin que pendant la matinée ou l'après-midi. La loi ne paraît pas interdire, du reste, une suspension de séance, étant entendu que, pendant cette interruption, le bureau prendra la précaution de sceller l'ouverture de l'urne et de fermer le local. Par contre, dans les circonscriptions où les électeurs sont