Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
346
JURISPRUDENCE.
ricusement soutenir avoir ignoré les termes de cette note; qu'il était, il est vrai, absent de la mine an moment où elle fut délivrée par H... au sous-ingénieur B..., mais qu'il rentra dès le 5 février, après son affichage, et qu'en persistant à prétendre, contre toute évidence, qu'il n'en avait pas pris connaissance il reconnaîtrait un acte d'inattention et de légèreté qui en fait ne lui est pas imputable ; / Atlendu que cette note prescrit que la manivelle des machines électriques statiques sera toujours entre les mains du chef de poste préposé au tirage; que cette précaution est sage, le chef de poste par sa compétence présentant des garanties spéciales contré toute chance d'accident; Attendu que malgré l'ordre reçu et la publicité qui lui avait été donnée, V... a persisté à appliquer à la manipulation delà machine électrique du puits du B... une consigne purement verbale, qui abandonnait la mise en mouvement de cette machine à un simple chef de chantier, c'est-à-dire à un ouvrier auquel certaines précautions étaient imposées, sans qu'un contrôle supérieur en assurât l'observation; Attendu que V... soutient que sa consigne verbale présentait de plus sérieuses garanties que les prescriptions de la note ministérielle adoptée par le directeur H..., qu'il était chargé d'appliquer; mais que l'événement lui a donné un démenti qui ne permet plus de discussion théorique sur le choix à faire entre les deux procédés de préservation des ouvriers; Attendu que de ce qui précède résulte une relation étroite entre la faute commise parV... et qui vient d'être précisée et, d'un autre côté, le délit qui lui est imputé; Attendu que la responsabilité de V..., reconnue par le tribunal, est de nouveau affirmée par la Cour, mais que la répression qui a suivi le délit par lui commis n'est pas suffisante; qu'il y a lieu, conformément aux réquisitions du ministère public, de lui l'aire une plus sévère application de la loi pénale. 2° En ce qui touche II... : Attendu que, si en sa qualité de directeur des houillères, II... était tenu d'assurer exactement la stricte exécution des mesures par lui prises et si la négligence qu'il a montré le rend passible d'une certaine répression, il faut reconnaître que sa surveillance s'exerçant sur des chantiers nombreux ne pouvait être sans cesse en éveil; qu'il était en droit de compter, dans une très large mesure, sur la déférence des ingénieurs divisionnaires placés sous ses ordres; qu'il s'était assuré de l'affichage de la
347
JURISPRUDENCE.
ote ministérielle dont il avait prescrit l'application, après avoir n pris soin d'en prendre auprès des ingénieurs de l'État un exemplaire qu'il avait fait imprimer et distribuer; que, dans ces circonstances, il suffit de maintenir contre lui la condamnation prononcée par les premiers juges et, consôquemment, de rejeter l'appel aminima contre lui formé parle procureur général. 3° En ce qui concerne P... : Attendu que P... ne se présente pas, Qu'il y a donc lieu de donner défaut contre lui ; qu'il est établi qu'il ne s'est pas conformé aux instructions qu'il avait reçues de' l'ingénieur V..., et que son imprudence a été la cause immédiate de l'accident dont s'agit au procès; que P... ne saurait invoquer une excuse valable et qu'il y a lieu, quant à lui, d'élever la peine prononcée par les premiers juges, tout en le faisant bénéficier, à raison des bons renseignements fournis sur son compte, des atténuations résultant de l'application de l'article 463 du Code pénal, dont il a été donné lecture à l'audience. Pour ces motifs et ceux des premiers juges: La Cour, Démet les prévenus V... et II... de leur appel principal, Et statuant sur l'appel a minima relevé par M. le procureur général envers les trois prévenus ; Reformant quant à l'application de la peine en ce qui concerne le prévenu V..., le condamne à six jours d'emprisonnement. En ce qui concerne II..., démet au contraire M. le procureur général de son appel; confirme, en conséquence, le jugement entrepris; maintient la peine de 50 francs d'amende prononcée ontre ledit II... Statuant enfin par défaut à l'égard du prévenu P... et disant roit à l'appel de M. le procureur général lui faisant application le l'article 403 du Code pénal, condamne ledit P... à trois jours l'emprisonnement ; Condamne solidairement les trois prévenus aux dépens liquiés à
Dit que la société exploitante est civilement responsable des épens précités, la condamne en cette qualité et pour elle le 'G..., son administrateur-délégué, au paiement desdits dépens.
DÉCHETS,
1891.
94