Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 136]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée ; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. i". — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les tilles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. A7-t. 2. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs. Art. 3. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales. Art. 4. — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verlicales que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'une demi-heure au moins. Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits « à la main ». Art. 5. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban. Art. 6. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. Art. 7. — Les enfants au-dessous de treize ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et souffler le verre. Au-dessus de treize ans jusqu'à seize, ils ne peuvent cueillir un poids de verre supérieur à 1.000 grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, le soufflage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de seize ans. Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans. Art. 8. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur.

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SUR LES MINES, ETC.

.. Art. 9. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans, en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de.la verge de tréfilerie. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs. Art. 10. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons. Art. II. — Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de dix-huit ans employés dans l'industrie ne peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieurs aux suivants : Garçons au-dessous de 14 ans Garçons de 1-i 'a 18 ans Ouvrières au-dessous de 16 ans : . . . Ouvrières de 16 a 18 ans

10 kilog. 15 — 5 — 10 —

Il est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et ouvrières, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publimie, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus indiqués. Les conditions d'équivalence des deux genres de travail seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 12. — Il est interdit d'employer des filles au-dessous de seize ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. Art. 13. — Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de seize ans et des filles mineures dans les ateliers ou se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité. Art. 14. — Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau A annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux'*enfants audessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes.