Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
386
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Attendu que cette recherche implique l'interprétation de l'ordonnance du 30 août 1820 et que l'autorité administrative peut seule la donner; Mais attendu que la question sus-énoncée ne peut se poser que relativement aux couches à l'égard desquelles il serait établi qu'elles sont encore en exploitation; qu'elle est donc, nécessairement et par sa nature même, mélangée de fait et de droit; Déclare, en conséquence, le .premier moyen non-recevable dans sa deuxième branche; Sur la première branche du même moyen : Attendu que c'est au concessionnaire, débiteur en principe du montant intégral de la redevance, à établir qu'il se trouvait dans les conditions spéciales où il pouvait se libérer en n'en payant que les deux tiers; que l'arrêt attaqué déclare en ce qui concerne les petites couches, qu'il n'a pas fait cette preuve; d'où il suit qu'en accueillant la demande des consorts Argaud en restitution du tiers qu'ils soutenaient avoir été indûment retenu par la Compagnie, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une exacte application de la loi; Sur la troisième branche du même moyen : Attendu qu'à la condition de ne pas se substituer à l'autorité administrative pour décider comment devait être tenu le registre dont parle l'article 19 de l'ordonnance et comment doivent être dressés les plans dont parlent les articles 14 et 15, il appartenait à l'autorité judiciaire, en faisant une simple application de ces articles parfaitement clairs, de reconnaître le principe des obligations qu'ils imposent aux concessionnaires, de constater que ceux-ci ne les ont pas accomplies et de leur enjoindre de s'en acquitter, sauf à la cour d'appel, si elle l'estimait préférable pour la bonne administration de la justice, à remettre à une audience ultérieure pour se prononcer sur la sanction; qu'en le décidant ainsi, la cour d'appel de Dijon a rendu un arrêt qui n'implique aucune contradiction et qui ne viole pas l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposé à ce moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 4 novembre 1891, que les parties en cause ont conclu un arrangement qui termine leur différend en ce qui concerne : 1" la
387
tenue du registre visé par l'article 19 de l'ordonnance du 30 août 1820; 2° les plans de détails prescrits par les articles 14 et 15; 3° la faculté pour les redevanciers de visiter la mine afin de^ vérifier l'exactitude des déclarations des concessionnaires ; qu'elles ne se sont réservées le droit de se pourvoir en cassation que relativement aux questions étrangères à ces trois points, qui ne les divisent plus; d'où il suit que le deuxième moyen est non-recevable comme dépourvu d'intérêt; Rejette.