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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession de Nador-Chaïr, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne brisée, joignant le point A, signal en pierre, point n° 120 du service topographique, au point li, sommet du Coudial-el-Ouguid, point n° 22 du service topographique, et ce dernier au point B,, point n° 42 dudit service, touchant le chemin rural n° 3, de Palestro à Guerrouma; A Y est, par la droite BjD, joignant ledit point B[ au point D, sommet du Coudiat-Ech-Chaâ, point n° 4 du service topographique; Au sud, par une ligne brisée joignant ledit point D au point li, point n° 30 dudit service, touchant le chemin rural n° 3 susdésigné, et ledit point E au point F, sommet du Coudiat-RasBabor, point n° 346 du service topographique (le môme que le point F, limite de la concession de Guerrouma); Au sud-ouest, par la droite, limite de la concession de Guerrouma, qui joint le sommet du Coudiat-Ras-lîabor sus-indiqué, au sommet du Coudiat-Bou-Saffou (point D de la concession de Guerrouma, n° 362 du service topographique); ladite droite prolongée jusqu'à sa rencontre en G avec la droite ci-après définie; Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le point A. susindiqué au point H, sommet du Talougsen et point n" 46 da service topographique; ladite droite prolongée jusqu'au point G sus-indiqué; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de quatorze kilomètres carrés soixante-dix hectares cinquantedeux ares (1.4701™,52"). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux énoncés dans l'article 1", qui peuvent exister dans la concession de Nador-Chaïr. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux ■concessionnaires des mines de Nador-Chaïr, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par liectare compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux disposi-
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SUR LES MINES, ETC.
lions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (conforme à l'art. 6 du décret du 27 février 1895, instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE NADOR-CHAÏR
conforme au cahier des charges de la concession de Cazalas voir
suprà,
p. -47), sauf un article additionnel (art. 14 ci-après reproduit)
spécial aux concessions de mines instituées en Algérie (*). Art. I". — Délai d'abornement : six mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art.
Art.
G. — —
14.
Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres. L'administration assure aux établissements des concessionnaires,
dont les emplacements et les tracés auront été arrêtés de concert entre les concessionnaires et les services militaires, la protection qu'elle accorde à tous les établissements des colons. Si iss emplacements et les tracés arrêtés exigent des
travaux défensifs
spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais des concessionnaires. Les concessionnaires devront pourvoir au baraquement d'une garnison déterminée, si, sur leur demande, l'autorité militaire juge cette garnison indispensable. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le général commandant la division d'Alger ou ses délégués seront juges de l'opportunité des mesures it prendre au point de vue militaire.
Décret du Président de la République, du 8 juillet 1895, portant rejet de la demande des sieurs LANGLOIS et SIMON en concession de minerais d'antimoine, pyrites de fer et de cuivre, or, argent (') Art. P du modèle annexé a la circulaire du 9 octobre 1882 (volume île 1882, p. 273).