Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 199]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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concession de Ferfay, au point G, clocher d'Ourton, angle sudouest de la concession de Bruay. Lcsdites limites renfermant une étendue d'une superficie de 746 hectares.

la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient a cet effet leur être imposées.

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille, qui peuvent exister dans'la concession de Camblain-Chàtelain. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Camblain-Chàtelain, soit à une autre personne.

Décret du Président de la République, du 17 août 1895, portant extension de la concession des mines de lignite de LA GYPIÈRE (*) (Basses-Alpes) et autorisation de réunir celle concession à celle de LA COLLE-DE-VILLEÏIUS (**) (même déparlement).

Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f,05 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6, 7 et 8. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (conformts aux articles correspondants du décret du 27 février 1895, instituant la concession de Cazalas, — voir suprà, p. 44.)

(EXTRAIT.)

Art. 1". — 11 est fait concession au sr Georges de Verclos, propriétaire delà concession des mines de lignite de la Gypière, des mines de même nature, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Martin-les-Eaux, Villemus etLincel, arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes. Art. 2. — Cette concession, qui se compose de deux parties, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A. — La première partie :

Art. 5. — Dista?ice réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. -- Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seraient presc ites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de

1° Au nord, par une ligne droite joignant l'angle sud-est de la ferme de la Bégude, point A, au point P, sommet de la concession de la Gypière, défini par l'intersection de la ligne qui joint les maisons de campagne de la Plane et de la Gypière avec le prolongement de la ligne qui joint la maison de campage, dite Dumaine au hameau des Coupiers; 2° A Y est, par une ligne brisée allant du point P, ci-dessus défini, à la maison de campagne Dumaine, point N; du point N à la campagne Maurcl, point M; du point M au point U, angle nord-est de la concession de la Colle-de-Villemus, défini par l'intersection de deux lignes droites, l'une joignant les cloehers de Villemus et de Saint-Martin-de-Renacas, l'autre tirée du point de rencontre du chemin de Villemus à Saint-Martin avec le ruisseau ou ravin de Pifferat, à la borne territoriale V, située près et au nord du chemin de Villemus à Manosque et à la rencontre des limites des trois communes de Manosque, SaintMartin et Villemus; du point U au point T, défini par l'intersection d'une ligne droite joignant les clochers de Villemus et de

(*) Les articles non insérés sont conformes a ceux du cahier des charges de la concession de Cazalas (voir suprà, p. 47), savoir : Art. 1 à 9 indus, conformes aux mêmes articles ; Art. 12, 13, 14 et 15, respectivement conformes aux art. 10, 11, 12 et 13.

(*) Concession instituée par décret du 7 août 1850. Annales des mines, 2e volume de 1850, p. 579. (**) Concession instituée par ordonnance du 28 août 1845. Annales des mines, 2° volume de 1845, p. 837.

CAHIER DE

LA

CONCESSION'

DES

CHARGES

DE CAMBLAIN-CHATELAIN

(EXTRAIT) (*)

Art. 1". — Délai d'abornement : Trois mois.