Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 200]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Saint-Marlin-de-Renacas avec une ligne lirée de la Bastide Maurel, quartier Peyregrosse à la Bastide Maure à Anthelmedu point ï à la Bastide Maure à Anthelme, point Z; la ligné brisée PNMU, étant limile commune avec la concession delà Gypière et la ligne brisée UÏZ étant limite commune avec la concession de la Colle-de-Villemus; 3° A l'ouest, par une ligne brisée allant du point Z, ci-dessus défini au clocher du village de Villemus, point B, et du point B au point A, point de départ. B. — La seconde partie : l" A l'ouest, par une ligne droite joignant les points V et U ci-dessus définis, cette limite étant commune avec la concession de la Colle-de-Villemus; 2" Au nord-est, par une ligne droite joignant le point U, cidessus défini, à la campagne de la Gypière, point Q, cette limite étant commune avec la concession de la Gypière; 3° Au sud-est, par une ligne droite joignant les points Q et V ci-dessus définis; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre cent quarante-deux hectares (442h"). Art. 3. — Celte concession sera réunie à la concession de Gypière, pour ne former avec celle-ci et sous le môme nom, qu'une seule et même concession, qui est et demeure délimitée comme suit : 1° Au nord, par une ligne droite joignant les points P et A, ci-dessus définis;

SUR LES MINES, ETC.

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Ar{_ g, _ n n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au lignite, qui pourrait exister dans l'étendue delà concession de la Gypière. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de la Gypière, soit à une autre personne. ^rt, 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0!,05) par hectare de terrain compris dans l'extension de concession. jrt. 7. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et s'appliquera désormais à l'ensemble de la concession de la Gypière. Art. 8, 9 et 10. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc.. {conformes aux articles correspondants du décret du ZI février 1895 instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44.)

CAHIER DES CHARGES DE L A CONCESSION DE LA GYPIÈRE. ( EXTRAIT)

( * )

1e".

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six cent vingt-six hectares (6261-").

Art. — Délai d'abornement : Six mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 100 mètres. Art. 6. — Dislance -de protection des chemins de fer : 100 mètres. Art. 10. — Les charbons menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le,préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11.— Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées.

Art. 4. — M. de Verclos est autorisé à réunir la concession de lignite de la Gypière ainsi instituée, avec la concession de même nature de la Colle-de-Villemus. L'exploitation de chacune des deux concessions ainsi réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité.

(*) Les articles non insérés sont conformes k ceux du cahier des charges de la concession de Cazalas (voir suprà, p. 47), savoir : Art. 1 à 9 inclus, conformes aux mêmes articles; Art. 12, 13, 14 et 13, respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13.

2° A l'ouest, par une ligne brisée, allant du point A aux points B et Z, ci-dessus définis; 3° Au sud, par une ligne brisée allant du point Z aux points T,U, V ci-dessus définis; cette limite ZTUV étant commune avec la concession de la Colle-de-Villemus; 4° A Vest, par une ligne brisée allant du point V aux points Q et P, ci-dessus définis; *