Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 306]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Vu les articles 20 et 22 de la loi du il juin 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ie1'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer à petite section, destiné à relier la mine de fer d'Amande à la ligne de Nancy à Moncel, sur le territoire des communes de Bouxières-aux-Chènes, Amance et Dommartinsous-Aman'ce, et d'un raccordement, à voie normale, sur cette ligne, près la gare d'Eulmont-Agincourt. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudil chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir du présent décret. Art. 2. — La Société anonyme de Vezin-Aulnoye est autorisée à construire le chemin de fer et le raccordement dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant le tracé n° 2 indiqué au plan ci-dessus visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdit plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé dé l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. l'ait à Paris, le 9 décembre 1896. FÉLIX FAUHE.

SUR LES MINES, ETC.

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CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE LA MINE D'AMANCE A LA LIGNE DE NANCY A MONCEL.

TITRE I. TRACÉ ET

CONSTRUCTION.

Tracé. Art. I". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la mine d'Amance et aboutira à la gare d'EulmontAgincourt, ligne de Nancy à Moncel. 11 sera établi conformément aux indications du projet d'ensemble présenté à la date du 22 juin 1893, par ladite Société de Vezin-Aulnoye. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet eil'et, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

Exécution des travaux. Art. 3. —■ La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à loutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Art. 4. — Sur les parties de la route départementale n° 14 empruntées par la voie ferrée, l'axe de la voie sera à lm,80, au plus, de l'arête intérieure du fossé de la route.