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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La société" concessionnaire sera, à titre révocable, dispensée de poser des rails à gorge ou des contre-rails, le long de la voie publique; les rails du côté de la chaussée seront posés au niveau de celle-ci sans former saillie, ni dépression. Aux points Où la voie franchira la route, cette traversée se fera ,i niveau et sous un angle de 43° au moins ; à l'intérieur de la voie et à l'extérieur des rails, sur 0"',50 de largeur, sera établi un pavage en granit ou en laitier de hauts-fourneaux. Clôtures. ■ Art. S. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880. être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties conligui;s à dos chemins publics : 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de (farde des passades à niveau. Art: S. — Soûs réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition delà société, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris, ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, on même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Us seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la miit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, ils sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.
SUR LES MINES, ETC.
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Bornage et plan cadastral. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradicloirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressé aux frais de la société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendronl partie intégrante du chemin de 1er, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera faite également, sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE IL ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour loute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de ,danger ait disparu. Dans le cas où la facilité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le préfet pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 11. — Dans les parties de la route départementale n° 14 empruntées par la voie ferrée, la Société de Vezin-Aulnoye fournira, sur les points qui seront fixés par le préfet, des emplacements pour les dépôts de matériaux d'entretien. Elle aura à entretenir la surface de route occupée par ses voies et sur une zone de 0,n,P>0 de largeur, à partir de chaque rail extérieur. Elle devra maintenir l'accès des voilures à la voie publique, au droit