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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
sylite ou acide picrique, doivent être emballés dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 millimètres d'épaisseur.
Pour le gaz ammoniac, à 100 kilogrammes ; Pour le chlore, à o0 kilogrammes ; Pour l'acide sulfureux anhydre et le phosgène, à 30 kilogrammes. Cette épreuve sera renouvelée tous les trois ans pour le gaz ammoniac et tous les ans pour le chlore, l'acide sulfureux et le pliosgène. Chaque récipient portera une marque officielle placée à un endroit bien apparent, indiquant : ■1° Le poids du récipient vide ; 2° La charge en kilogrammes qu'il peut contenir et qui doit èlre limitée : Pour le gaz ammoniac, à 1 kilogramme de liquidé par lUlre,86 de capacité ; Pour le chlore, à 1 kilogramme de liquide par 0litre,9 de capacité; ' , Pour l'acide sulfureux anhydre et le phosgène, à 1 kilogramme de liquide par 0lilre,8 de capacité ; 3° La date de la dernière épreuve. Toutes ces indications devront être poinçonnées par l'agent qui aura procédé à l'épreuve des récipients. Les soupapes ou robinets devront être protégés par des chapes ou couvercles en métal, vissés sur les récipients. Quand ils seront chargés en vrac, les récipients devront être Ceints en blanc. Ils seront confectionnés de façon à ne pouvoir renier ou pourvus d'une garniture extérieure remplissant ce but. ' Pour les chargements par wagons complets, les récipients ne seront astreints à aucun emballage dans des caisses ou autres enveloppes et pourront être chargés nus. Pour les expéditions partielles, ils seront emballés dans, des caisses, solidement et de telle façon que les timbres officiels d'épreuve puissent être facilement découverts. Art. 41. — Le transport de ces produits ne peut s'effectuer que dans des wagons couverts et à panneaux pleins ou dans des wagons spécialement aménagés à cet. effet. Dans le dernier cas, les récipients doivent'être protégés par un revêtement en bois ou par une bâche. Art. 42. — Les récipients ne doivent jamais être violemment projetés ni être exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu'.
Les caisses ne doivent contenir aucune amorce et ne pas peser plus de 100 kilogrammes. • Les caisses pesant plus de 10 kilogrammes doivent être munies de poignées et liteaux pour en faciliter le maniement. Art. 37. — L'acide picrique n'est admis au transport en caisses, en barils et autres récipients analogues, qu'autant que l'expéditeur atteste sur sa déclaration d'expédition qu'il peut être transporté sans danger en raison de sa pureté. La mélinite, la crôsylite et l'acide picrique doivent être emballés dans des enveloppes de la nature des barils à pétrole ou des caisses à poudre réglementaires de la guerre, c'est-à-dii■• dans des récipients à parois peu résistantes. Art. 38.'— Les wagons contenant de la mélinite, de la crésylile ou de l'acide picrique sous l'une des formes ci-dessus indiquées doivent être fermés avec des cadenas ou des serrure s offrant des garanties équivalentes à la continuité des plumeaux. Ils ne doivent contenir ni fulminate, ni autres produits détonants, ni plomb, ni composés de plomb, tels que Iitbarge, massicot, minium, etc., ni aucune matière explosible ou facilemeiil inflammable. Ils ne doivent présenter ni revêtements ni couverture en plomb.
CHLORE LIQUÉFIÉ ANHYDRE.
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FUREUX LIQUÉFIÉ ANHYDRE. BONE LIQUÉFIÉ.
GAZ AMMONIAC LIQUÉFIÉ.
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ACIDE, SUL-
PlIOSGENE OU OXYCHLORURE DE CAR-
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Art. 39. — Le chlore liquéfié n'est admis au transport qu s'il est anhydre, c'est-à-dire complètement dépourvu d'eau. Art. 40. — Le chlore liquéfié anhydre, le gaz ammoniac liquéfié, l'acide sulfureux anhydre liquéfié et le phosgène ou oxychlorure de carbone liquéfié doivent être renfermés dans des récipients en fer forgé ou en acier doux recuit ; toutefois le phosgène peut aussi être renfermé dans des récipients en cuivre. Les récipients seront soumis au préalable, aux frais de l'expéditeur, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent, sans fuiles ni déformations permanentes, une pression fixée: