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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
soins des destinataires ou, à défaut, aux frais de ceux-ci et d'urgence, par les soins des compagnies dans un délai de six heures à partir de leur arrivée, non compris les périodes de nuit pendant lesquelles les gares sont fermées au public. Art. 17b. — Le chargement des gadoues noires doit être terminé dans le délai de deux heures à partir de l'entrée en gare, par les soins des expéditeurs ou, à défaut, aux frais de ceux-ci, par les soins des compagnies. Le déchargement et l'enlèvement devront être effectués par les soins des destinataires, ou, à défaut, aux frais de ceux-ci et d'urgence, par les soins des compagnies dans un délai de trois heures, à partir de l'arrivée, non compris les. périodes de nuit pendant lesquelles les gares sont fermées au public ; le délai sera porté à six heures, quand les récipients seront hermétiquement fermés. Art. 176. — Les compagnies de chemins de fer devront faire connaître à l'avance au public les départs et les itinéraires des trains destinés à emporter de Paris et des grandes villes les gadoues vertes ou noires pour engrais, afin que les expéditeurs puissent apporter leurs marchandises au moment voulu pour le chargement. Les expéditeurs devront d'ailleurs prévenir les destinataires du départ des trains emmenant leurs marchandises et de leur arrivée à la gare destinataire en vue de l'enlèvement à cette gare dans les délais prescrits. Ils devront joindre à leur déclaration d'expédition une pièce signée d'eux mentionnant que cet avis préalable a été donné en temps utile ou inscrire cette mention sur la déclaration d'expédition elle-même.
DÉCHETS D'ANIMAUX SUJETS A PUTRÉFACTION.
MATIÈRES FÉCALES.
Art. 177. — Les déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels que carnasses non chaulées, débris frais de peau non chaulés, résidus de fonte de suifs, graisses, boyaux verts, sang non desséché et les matières fécales, ne seront acceptés à destination des gares non pourvues d'un service de camionnage que sous le bénéfice d'une déclaration du destinataire remise au point d'expédition et spécifiant que l'enlèvement sera effectué dans le délai de six heures, non compris les périodes de nuit pendant lesquelles les gares sont fermées au public, à partir du moment où ce destinataire aura été avisé de l'arrivée par le télégraphe, la poste ou un exprès.
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SUR LES MINES, ETC.
Si la gare destinataire est pourvue d'un service de camionnage, ces matières pourront, faute de la précédente déclaration, être acceptées avec l'ordre exprès donné par l'expéditeur de faire, à l'arrivée, le camionnage au domicile du destinataire. Dans ce cas les frais de désinfection éventuelle des voitures ayant servi à ce camionnage seront à la charge du destinataire.
PEAUX FRAÎCHES ET CUIRS VERTS NON SALÉS.
Art. 178. — Les prescriptions de l'article 174 ci-dessus sont applicables aux peaux fraîches et aux cuirs verts non salés. Os
FRAIS.
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TENDONS.
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CORNES.
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ONGLONS.
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SABOTS.
Art. 179. —Pour les os frais, les tendons et les cornes, onglons et sabots non complètement débarrassés de toute matière putrescible, on appliquera, à l'arrivée, les mesures édictées à l'article 174 pour les gadoues vertes.
TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 180. — Le ministre des travaux publics règle les conditions dans lesquelles sont effectuées les épreuves officielles des récipients,prévues aux articles 25, 27, 29, 40 et 104, ainsi que le mode d'évaluation des frais el de leur recouvrement sur les intéressés. Art. 181. — En temps de paix, l'autorité militaire, si l'intérêt public l'exige, peut requérir par écrit des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Dans ce cas les compagnies de chemins de fer sont exonérées de toute responsabilité. Art. 182.— En temps de guerre, le service des chemins de fer relevant tout entier de l'autorité militaire, le ministre de la guerre pourra apporter aux dispositions du présent arrêté toutes les modifications rendues nécessaires par les circonstances. Art. 183. — Sont abrogés les arrêtés des 10 janvier 1879, 27 mai 1887 et 9 janvier 1888, ainsi que tous autres arrêtés et circulaires ayant pour objet le transport des matières visées par le présent règlement.