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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de tJ cent quatre-vingt-cinq hectares (38bh!l). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de toi minerai étranger au soufre qui peuvent exister dans l'étendu de la concession des Camoins. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultériemj ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit an concessionnaires des mines de soufre des Camoins, soit à m autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfai par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par] loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, soi réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 03) pa hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispos tions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui e considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la total ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux fn des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE SOUFRE DES CAMOINS,
Conforme au cahier des charges de la concession de la Fare (ÏI suprù, p. 43), sauf les modifications ci-après : ' Art. I". — Délai d'àbornement : six mois. Art. 5 : l"g. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. 2' \. — (Sans changement.) 3° §. — (Additionnel.) — La distance minima indiquée au prem alinéa du présent article est fixée a 20 mètres pour le canal de Marseil Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 8 février 1898 instituant concession de la Fare, voir suprù, p. 42.
SUR LES MINES, ETC.
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^Êret du Président de la République, du 1 mars 1898, portant ^mistitution de la concession des mines de soufre des ACCATES ■Bouches-du-Rhône). (EXTRAIT.)
M. 1er. — Il est fait concession à MM. Alexandre Fascio et ihiur Redier des mines de soufre comprises dans les limites ci■ès définies, commune de Marseille, arrondissement de Marie, département des Bouches-du-Rhône. Irf. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession Accates, est limitée, conformément au plan annexé au préit décret, ainsi qu'il suit : LU nord, par une ligne droite AB, joignant le point A, clocher l'église du hameau de La Treille, au point B, angle nord du tteau de la Salette ; L Vouest, par une ligne droite BC, joignant ledit point B au nt C, clocher de l'église du hameau de La Valentine ; Lu sud, par une ligne droite CZ, joignant ledit point C au point Z, intersection de la limite sud du canal de Marseille avec lalimite nord du chemin de grande communication de La Valentine à Saint-Menet ; HKU sud-est, par une ligne brisée ZYX formée : HB° Par une ligne droite ZY, joignant ledit point Z au point' Y, angle sud de la maison Trabaud; 0 'JK Par la ligne droite YX, joignant ledit point Y au point X, angle nord-ouest du cimetière des Camoins ; Hftu nord-est, par la ligne droite XA, joignant ledit point X au point de départ A; ■.esdites limites renfermant une étendue superficielle de deux cent quatre-vingt-quinze hectares (295*?). Wert- 3- ~ H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au soufre qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Accates. ■Ea concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de soufre des Accates, soit à une autre personne. JSfiW. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 24 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont