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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
Le ministre de l'intérieur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidenls et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétentu moins une l'ois tous les six mois et toutes les fois que crin ù paraîtra nécessaire. Il reçoit communication des étals statistiques et des comptes rendus de la situation financière fournis parles sociétés de secours mutuels, ainsi que les inventaires au moins quinquennaux, et des autres documents fournis par les sociétés de secours mutuels, en exécution des articles S, â3 et 20 ci-dessus. 11 donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, el notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les méïnes proportions pour' les retraites constituées soil à l'aide du fonds commun, soit à l'aide de livrets individuels. Art. 35. — Sept membres nommés par le ministre, dont quatre pris parmi ceux qui procèdent de l'élection, c'onstituenl une section permanente. La section permanente a pour- fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le ministre. Le ministre de l'intérieur soumet, chaque année, au Président de la République; un rapport, 'qui est présenté au Sénat el à la Chambre des députés, sur les opérations des sociétés de secours mutuels et sur les travaux du conseil supérieur. Art. 30. -■ Dans un délai de deux ans'après la promulgation de la présente loi, les minisires de l'intérieur et du commerce feronl établir des tables de-mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels.
l'article 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la Caisse des épôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraîera l'application des articles 10 et 30 de la présente loi. Toutefois les sociétés qui assurent leurs membres exclusive-.. rent contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau elle approbation. Le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur, revu à l'article 34, déterminera dans quelle mesure il pourra Hre fait exception, pour le passé, aux prescriptions de l'article 2 a faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue le l'assurance contre la maladie, auront accordé certains avauages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge •elativement avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur ension en satisfaisant aux conditions normales de stage. Art. 38. — Les articles 13, 18, 19 et 21 de la présente loi, à 'exception, pour ce dernier, de ce qui concerne le fonds commun, t'appliquent aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894 (*) dont l'article 29 est abrogé. Art. 39. — Le décret-loi du 27 mars 1858 est ainsi modifié : « Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses. » Art. 40. — Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars 1884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions. Art. 41. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 37. — Les sociétés de secours mutuels antérieuremenl autorisées ou approuvées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer conformément à leurs statuts. Les sociétés approuvées, qui ne solliciteron t pas, dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément
Décret du Président de la République, du 7 avril 1898, déclarant (Futilité publique un chemin de fer aérien entre la mine de fer de Fnou.vru) et les hauts-fourneaux du même nom (Meurthe-etMoselle). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; (*)Volume 1894, p. 3S8. DÉCRETS,'1898.
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