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TUNISIE.
Au nord, par la rive gauche de l'oued Damous, depuis la limite est jusqu'au confluent de cette rivière avec l'oued Bellif; A l'ouest, par la rive gauche de l'oued Bellif depuis son confluent avec l'oued Damous, jusqu'à son confluent avec l'oued Casser ; Au sud-est et au sud, par une ligne droite, joignant la Koubba de Sidi-el-Habia à. celle de Sidi-el-Touati, jusqu'à sa rencontre avec la rive droite de l'oued Casser, et par la rive droite de l'oued Casser jusqu'à son confluent avec l'oued Bellif. 3° Quartier de VOued-bou-Zenna. — Au nord, par une ligne droite partant de la Koubba de Sidi-Bled, et menée perpendiculairement à la ligne joignant cette Koubba à celle de Sidi-Alimedben-Aïs, jusqu'à sa rencontre avec la rive droite de l'oued SîellifA Vouent, par une ligne droite joignant la Koubba de Sidi-Bled à celle de Sidi-Haoual-el-Ouad, jusqu'à sa rencontre avec la rive droite de l'oued Bou-Zenna; Au sud et à Vest, par la rive droite de l'oued Bou-Zenna et de l'oued Bellif, depuis la limite ouest jusqu'à la limite nord. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de fer de Tamera, Bourchiba et Oued-bou-Zenna, qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai "pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. o. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglées à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare. Art. 8. — Le concessionnaire se conformera, etc. (*).
(*) Art. 6 à 14 respectivement conformes aux articles 5 à 13 de ta convention de concession de la mine du Djebel-Hamera, voir suprà, p. 509. — Toutefois l'art. 12 (correspondant à l'art. 11 de la concession du Djebel-Ilamera) comporte la variante ci-après: l°r 'i- —- Si, à'partir du t" mars 1903, l'extraction annuelle resle inférieure à 25.000 tonnes, sauf le cas de force majeure dûment constatée, il sera assigné au concessionnaire... etc. 2° %. — Faute par le concessionnaire de justifier dans ce délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer sur ia base d'une production annuelle de 25.000 tonnes, le Gouvernement, etc.
TUNISIE.
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION
DES MINES DE EER DE TAMERA,
BOURCHIBA
ET OUED-BOU-ZENNA,
Conforme au cahier des charges de la Concession du DjebelHamera (Voir suprà, p. 512), sauf l'article 22, libellé comme il suit : Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux non boisés dont l'occupation serait reconnue par l'Administration nécessaire à l'exploitation de la mine. En ce qui concerne les terrains forestiers, les points sur lesquels l'exploitation des minerais, les manipulations à leur faire subir, ainsi que l'établissement des constructions et places de dépôt nécessaires à cette exploitation, devront entraîner la destruction des boisements, seront délimités contradictoirement par le Service des Forêts et le concessionnaire. Dans ces enceintes, les arbres susceptibles de donner de l'écorce à tan seront vendus par les soins du Service des Forêts, à moins que le concessionnaire ne consente à en payer la valeur au prix d'estimation fixé par l'Administration. Les arbres démasclés seront dénombrés, et le concessionnaire sera tenu d'en payer la valeur d'après les tarifs en usage. Les autres produits forestiers ne donneront lieu à redevance que si le concessionnaire demande à les utiliser pour les besoins de son exploitation. Le Service des Forêts se réserve le droit d'imposer au concessionnaire toutes mesures de protection ou de précaution qui lui paraîtront utiles contre les incendies. 11 est formellement entendu que la superficie des terrains domaniaux de toute nature reste la propriété de l'État.
Décret beylical, du 27 novembre 1898 (13 redjeb 1316), portant approbation de la convention de concession de la mine de zinc, plomb et métaux connexes de SIDI-YOUSSEK. Louanges à Dieu! Nous ALI-PACHA-BEY, possesseur du royaume de Tunis, Vu la convention passée, le 22 novembre 1898, entre notre directeur général des travaux publics et M. Cabriel Dargent, agissant