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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Décret du Président de la République, du 31 décembre 1898, rendant exécutoire, en France, l'arrangement international conclu, k 24 octobre 1898, entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relativement au transport, par chemins de fer, de certaines marchandises. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : er
Art. 1 . — Un arrangement international relatif au transport de certaines marchandises par chemins de fer ayant été signé à Paris, le 24 octobre 1898, entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et les ratifications de cet acte ayant été déposées à Paris le 27 décembre 1898, ledit arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution : Les gouvernements de la République française, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 1" et la disposition finale de l'article 2 de l'arrangement, en date du 16 juillet 1895 (*), additionnel à la convention internationale de Berne du 14 octobre 1S90 (**), concernant le transport de marchandises par chemins de fer, ont résolu de conclure un arrangement spécial relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit : Art. 1". — Sont admis au transport international les objets désignés ci-après, en provenance du territoire de l'un des Etats contractants et à destination du territoire d'un autre État contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la convention de Berne et aux conditions générales de cette convention et dudit arrangement additionnel pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes : I Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqués d'or ou d'argent, mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux, broderies et dentelles. Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes : Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeurs, tels que les plaqués d'or ou d'argent, le mercure, les perles (*) Volume de 1896, p. 6. (**) Volume de 1894, p. 30.
SDR LES MINES, ETC.
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fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue. Envois en sacs, sacoches ou groups. Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire, ni déchirés ni raccommodés. L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont, les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb. Envois en boîtes, caisses ou barils. Les boites, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture. Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs. Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si ces marchandises sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée. Billets de banque, titres de rentes, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée. Toutefois les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, les enveloppes ne laissent rien à désirer. Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant (trois au moins) pour en assurer l'inviolabilité. Déclaration. La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article. Les adresses devront être lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle. La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée d'une manière très lisible sur l'adresse.