Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 276]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements, empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposes sur les sacs, sacoches, boites, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues. Responsabilités. En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douanes acquittés postérieurement à l'envoi. En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la même base. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.

seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra. 11 entrera en vigueur un mois après la date de l'échange desdites ratifications et aura la même durée que la convention internationale signée à Berne, le 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemins de fer. Eu foi de quoi, les soussignés, savoir : M. Delcassé, ministre des affaires étrangères de la République française ; M. le baron d'Anethan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges près le Président de la République française ; M. Vannerus, chargé d'affaires du Luxembourg, à Paris; et M. de Weede, charge d'affaires des Pays-Bas, à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement spécial, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait, en quatre exemplaires, à Paris, le 24 octobre 1898. (LL. SS.) Signé :

VANNERUS. DE WEEDE.

Objets d'art, tels que tableaux, statues, bronzes d'art, antiquités.

En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1 (t. ou par kilogramme de poids brut, sauf le cas où. par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités coin pétentes de chaque État, deux ou plusieurs administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue. 111 Guano et engrais artificiels.

Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale. Art. 2. — La concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées par le présent arrangement pour les objets visés par les trois premiers alinéas de l'article 1" de l'arrangement du 16 juillet 1893, additionnel à la convention internationale de Berne, du 14 octobre 1890, pourra faire, dans les relations de deux ou plusieurs États contractants, l'objet de tarifs élaborés parles administrations de chemins de fer intéressées, à ce dûment autorisées, à la condition que ces tarifs soient approuvés par toutes les autorités compétentes. Art. 3. — La convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1893 (*}. entre les autres parties contractantes est et demeure abrogée. Art. 4. — Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en (*) Volume de 1894, p. 19.

DELCASSÉ. B™ D'ANETHAN.

II

Il n'est admis ni déclaration de valeur ni déclaration d'intérêt à la livraison.

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SUR LES MÎNÈS, ETC.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 31 décembre 1898. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des affaires étrangères, DELCASSÉ.