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générateurs et les récipients de vapeur, tels qu'ils sont défini; par le décret du 30 avril 1880 (*), sont placés sous la surveillance des ingénieurs des mines. Ces fonctionnaires n'ont pas à s'occupet des autres appareils, comme les machines, les conduites et les récipients, autres que ceux que vise le décret de 1880. En cas d'accident arrivé dans l'emploi de ces derniers appareils, l'avis du maire devrait donc être transmis, non au service des mines, mais à l'inspecteur du travail. Il a paru que les distinctions à établir en pareil cas, asseï délicates par elles-mêmes et qui demandent, pour être judicieusement appliquées, une connaissance particulière des dispositions du décret du 30 avril 1880, pourraient échapper parfois à la compétence des maires. J'ai pensé, d'accord avec mon collègue, M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, qu'il était préférable de prescrire l'envoi aux ingénieurs des mines de toutes les déclarations d'accidents de cette nature, en confiant aux ingénieurs le soin de retenir les déclarations relatives aux appareils dont ils ont la surveillance et de transmettre à l'inspection du travail les déclarations concernan! les appareils qui ne sont pas placés sous leur contrôle. Des instructions conçues en ce sens ont été données par M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, dans sa circulaire du 21 août dernier, où elles sont ainsi libellées : « Doivent être seuls adressés aux ingénieurs ordinaires des mines, préposés à la surveillance administrative des établissements où les accidents se sont produits : « II. — Les avis d'accidents déclarés comme provenant d'appareils à vapeur, pourvu que ces appareils ne se trouvent point en service dans l'enceinte des chemins de fer. Les ingénieurs des mines devront d'ailleurs immédiatement, d'après les instructions qu'ils vont recevoir de M. le ministre des travaux publics, faire le départ, qu'on ne pouvait demander aux maires, entre ceux de ces avis afférents à des accidents dus aux « générateurs » et aux « récipients » placés sous leur surveillance par le décret du 30 avril 1880, et ceux qui concernent les accidents dus à tout autre appareil; ils garderont les premiers, en vue de la préparation des rapports dont l'article 13 leur impose la rédaction a
(*) Volume de 1880, p. 92.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
ref délai; ils renverront les autres, sans retard, à l'inspecteur départemental du travail. » Ces instructions sont très précises et ne demandent pas de commentaire. Je dois toutefois rappeler que les déclarations à faire en conformité de la loi du 9 avril 1898 ne modifient rien aux déclarations que les industriels doivent faire immédiatement au service des mines et aux autorités locales en vertu du décret du 30 avril 1880. Les ingénieurs des mines, lorsqu'ils seront saisis d'un avis d'accident à instruire par leurs soins, ne. devront d'ailleurs pas perdre de vue la nécessité de préparer dans le plus bref délai possible le rapport qu'ils ont à fournir au parquet et dont ils auront désormais à transmettre une expédition au juge de paix, dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898 en vertu des nouvelles dispositions de cette loi. 11 pourra arriver que, dans certaines circonstances, ce rapport ne puisse parvenir au juge de paix en temps utile pour que ce magistrat termine son enquête dans le délai de dix jours imparti parla loi. Les ingénieurs des mines doivent, en ce cas, avertir le juge de paix, dans ce délai, de l'impossibilité où ils sont de lui faire parvenir leur rapport, en en donnant les motifs. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'envoie amplialion à MM. les ingénieurs des mines. Le Ministre des travaux publics, Pierre
CHEMINS DE
A Monsieur
FER. -
BAUDIN.
PLAINTES FORMULÉES PAR LB PUBLIC.
, Inspecteur général du Contrôle.
Paris, le 22 septembre 1899.
Une série d'observations m'ont convaincu de la nécessité de vous donner de nouvelles instructions en ce qui concerne la por-