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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Celte concession, qui prendra le nom de concession deLiverdui est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé ai présent décret :
rai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Liverdun. La cniicession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Liverdun, soit à une autre
A l'est : 1° par une ligne droite AR joignant le point A tête di bac de Liverdun, sur la rive droite de la Moselle, au point B, borne tribanale des communes'de Liverdun, Champigneulles « Velaine-en-Haye (cette ligne AR formant la limite ouest deli concession de Croiselte-Liverdun, instituée par décret dn 21 juillet 1866) (*) ;
2° par une ligne droite BC joignant le point B ci-dessus défini au point C situé à l'intersection du bord occidental de la roule de Frouard avec le bord septentrional de la route de Toula Nancy ; Au sud-, par une ligne droite CD joignant le point C ci-dessus défini au point D, situé à l'intersection du bord septentrional de la route de Toul à Nancy avec le bord occidental du chemin des Tilleuls ; A l'ouest, 1° par une ligne droite DE joignant le point I) cidessus défini au point E situé à l'intersection de la limite séparative des communes de Sexey-les-Bois et de Velaine-en-Haye avec une ligne joignant le point B ci-dessus défini au clocher d'Aingeray, point e;
2° par la portion EF de la ligne droite Be ci-dessus définie, limitée d'une part au point E, ci-dessus défini, d'autre part au point F, à son croisement avec la ligne fg ci-après définie; 3° parla portion FG delà ligne droite fg joignant le point/, clocher de Liverdun, au point g, clocher de Sexey-les-Bois ; le point F est défini ci-dessus, le point G est situé à l'intersection de la ligne fg avec la rive droite de la Moselle ; Au nord, par la rive droite de la Moselle depuis le point G jusqu'au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés, vingt et un hectares (1.021 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les ternies et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1806 ci du 27 juillet 1880. Art.
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personne. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface ^^Bs articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par re de terrain compris dans la concession. . 6. -- La société concessionnaire se conformera aux dispos du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est lonsidéré comme en faisant partie essentielle. ^H/- 7. — Si la société concessionnaire veut renoncera la totaHu à une partie de la concession, etc. (*). ^HL 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la Rciété concessionnaire dans les communes sur lesquelles ^^Hid la nouvelle concession de Liverdun. w^Êft. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécutron du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin dis lois. Fait à Paris, le 20 mars 1900.
■ I
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
HHe Ministre des travaux publics, Pierre
BADOIN.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DE
LI VERDUN,
(EXTRAIT.)
•ÊÊ'i'l- 1".— Délai d'ubornemeiit : Trois mois. |HW. ;i. — Dans le cas où les travaux projetés par la société conces-
sionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat îles édilices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations,
4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mine-
(*) Volume de 1866, p. 186.
H) Conforme à l'article 6 du décret du H janvier 1900. instituant la ^■cession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).