Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 48]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Meuse, comprise entre le point E et le point F où cette droite rencontre la rive droite du ruisseau de la Noue ; A Vouest, 1° par la ligne droite FG, joignant le point F au point G, intersection du bord septentrional du chemin de Dommary à Amermont avec la rive droite du ruisseau de la Noue ; 2° par la ligne droite GA, joignant le point G au point A de départ (les lignes FG et GA formant la limite orientale de la concession de Dommary, instituée par décret de ce joui') ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq ,a kilomètres carrés, quarante-six hectares (546 '. ), Art. 3. — Là présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des. articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Amermont. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux sociétés concessionnaires des mines d'Amermont, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10; par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les sociétés concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les sociétés concessionnaires veulent renoncer a la totalité ou à une partie de la concession, etc.■(*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des sociétés concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de t'exé-

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 11 janvier 1900, instituant la concession d'Anjeau (Voir sùprà, p. 14).

SDR LES MINES, ETC.

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cutidn du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 mars 1900. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre îles truraux publics, Pierre

BAUDIN.

CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION D'ÀMÈRMÔNT,

Conforme au cahier des

charges

de la concession d'Anjeau (Voir

suprà, p. Ili;.

^^^Hl". — Art.

Délai d'abornemenl : Trois Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. 0. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.

S. —

Décret du Président de lu République, du 20 mars 1900, portant institvtiuii de lu concession îles mines de fer de BEUTIIAMEIX ( Meurthe-

Hkloselle). Président de la République française, r le rapport du ministre des travaux publics, la pétition présentée, le 10 mai 1896, par la Société métallurgique de Senelle-Maubeuge, à l'effet d'obtenir la concession ^Hiines de fer dans les communes de Landres, Murville, PreuHBuvrv-Circourt, Domprix et Avillers, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle-; ^Bs plan, en triple expédition, statuts, extraits de rôles des contributions et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; ■lavis au public du 10 juin 1896 ; ^■s numéros du Journal officiel, des 18 juin et 26 juillet 1896 ; Uj L'Est Républicain », des 13 juin et 13 juillet 1896, dans les^Hs ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; ■ demandes auxquelles la pétition ci-dessus fait partielle-