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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINÉS, ETC.
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27juillet 1880; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Vu l'ordonnance royale du 8 mai 1847, portant institution de la concession de Mouthier (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : ■ .
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
4c
Art. i . — Est acceptée la renonciation de MM. Remy SaintLoup, Paul Saint-Loup, Édouard-Henri Saint-Loup, ÉdouardAndré Saint-Loup et Gabriel Saint-Loup, héritiers de feu Mmc Marie-Henriette-Alice Lichtlin, leur mère, épouse divorcée de M. Jean-François-Louis Saint-Loup, à la concession des mines de schistes bitumineux de Mouthier (Doubs). Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 novembre 1900. É.MILE
CIRCULATION DES AUTOMOBILES. — FRAIS DE DÉPLACEMENTS
DU
10
MARS
1899. Le Ministre des travaux publics,
à M. le Préfet du département d
LOUBET.
Paris, le 13 novembre 1900.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Décret du Président de la République, du 26 novembre 1900, portant rejet de la demande de M. LACHADEKÈDES en concession de mines $or dans la commune de MUSTAPHA (Algérie, département d'Alger,.
Décret du Président de la République, du m novembre 1900, portant rejet de la demande de M. HAVEMANN, en autorisation d'effectuer, malgré l'opposition des propriétaires du 'sol, des recherches de minerais de zinc dans deux parcelles de terrain, n°s.932 et 933 du plan cadastral, de la commune de SAINT-SÉBASTIEN -D'AIGREFEUILI E (Gard). (*) Annales des Mines, 1" volume de 1847, p. 730.
OCCASIONNÉ
AU PERSONNEL DU SERVICE DES MINES, PAR L'EXÉCUTION DU REGLEMENT
L'exécution du règlement du 10 mars 1899 (*) sur la circulation des automobiles impose au personnel dn service des mines certains frais de déplacements, et la question s'est posée de savoir si ces frais doivent être mis ou non à la charge des propriétaires d'automobiles. La négative n'est pas douteuse. Il faudrait, pour qu'on pût imposer une semblable contribution aux possesseurs d'automobiles un texte formel. Or, dans l'état actuel de la réglementation, ce texte n'existe pas, et les frais de déplacements précités ne peuvent qu'être prélevés sur les crédits alloués aux ingénieurs et contrôleurs pour leurs frais de tournées ordinaires. Il appartient aux chefs de service de prendre, à cet elfet, telles dispositions qu'ils jugeront nécessaires pour le meilleur emploi et Fa meilleure répartition possible de ces crédits. 11 est bien entendu, d'ailleurs, que ces observations s'appliquent exclusivement aux vérifications et essais auxquels les ingénieurs sont chargés de procéder, soit en vue des constatations prescrites par les articles 7 et 17 du décret du 10 mars 1899, soit en vue de la délivrance des certilicats de capacité aux conducteurs d'automobiles. Elles ne visent pas les épreuves auxquelles restent (*) Volume de 1899, p. 88.