Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 58]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

rapport spécial du commissaire de surveillance, à moins qu'il n'y ait à relever des contraventions aux règlements, lesquelles devront toujours être constatées par un procès-verbal. L'affaire sera simplement classée par l'ingénieur ordinaire, si elle n'a pas motivé de procès-verbal et ne lui a pas paru comporter de suite administrative. Au cas contraire, il sera procédé comme pour les accidents du paragraphe 2° du tableau A. ACCIDENTS

D'ATELIERS,

DEPOTS,

ETC.

Les accidents survenus dans les ateliers, dépôts, etc., devront être instruits comme les accidents du paragraphe 2° du tableau A, ou comme les accidents du tableau B, suivant que l'incapacité de travail en résultant sera de plus ou de moins de vingt jours. Toutefois les résultats de l'instruction ne seront communiqués par les ingénieurs en chef aux procureurs de la République, que sur la demande spéciale de ces magistrats. Il est bien entendu qu'indépendamment des prescriptions cidessus édictées le service du contrôle se conformera aux dispotions de la loi du 9 avril 1898 (*) concernant les accidents du travail. CONTRAVENTIONS.

Les rapports sur les procès-verbaux de contravention seront rédigés d'après les mêmes règles que ceux sur les accidents de personnes et aussi simplement que possible. L'une des principales réformes introduites dans la nouvelle réglementation, — consacrant du reste une situation de fait existant depuis plusieurs années sur quelques réseaux, — consiste à. ne plus dresser de procès-verbaux pour les accidents d'exploitation (autres que les accidents de trains ou de matériel), quand l'incapacité de travail en résultant n'excédera pas vingt jours. Mais il est bien entendu que le retard apporté à la rédaction des procès-verbaux, dans ces cas déterminés, ne devra, en aucune façon, nuire à l'instruction et que le commissaire de surveillance procédera toujours, au moment de l'accident, à une enquête minutieuse pour rédiger le rapport qu'il aura à envoyer à l'ingénieur ordinaire et réunira les éléments nécessaires à la rédac(*) Volume de 1898, p. 316.

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■on d'un procès-verbal, si l'incapacité de travail dépasse vingt Bmrs. I Une autre simplification de détail peut encore être réalisée Ins diminuer en rien l'efficacité du contrôle. Actuellement, tous Is accidents de personnes donnent lieu à l'envoi de dépêches lésrapbiques par le commissaire de surveillance au ministre, préfet, au directeur de contrôle, etc. Ces dépêches sont indisnsables pour les accidents de trains, qui peuvent exiger un ansport immédiat sur les lieux; elles sont sans utilité pour les cidents survenus dans les manœuvres comme pour ceux qui jnt étrangers à l'exploitation proprement dite. Sans doute, il ■{porte que ces accidents soient instruits en vertu de l'article 55 ■ l'ordonnance du 15 novembre 1846 modifiée par le décret du ■ mars 1901 (*), et que, par conséquent, avis en soit donné au ■mmissaire de surveillance. Mais il suffira que celui-ci en rende ■nmédiatement compte à ses chefs par un rapport très sommaire. Rn évitera'ainsi de noyer les dépêches signalant des accidents ■els dans une quantité de télégrammes inutiles, et on répondra ft vœu, souvent émis par l'administration des postes et télé■viphes, de réduire autant que possible les transmissions télé— japhiques. D'autre part, les rapports concernant les accidents du tableau B les accidents individuels du tableau A, sauf quand ils contienont des propositions administratives sur lesquelles le directeur ftr contrôle ne croirait pas devoir statuer directement, ne seront Pus envoyés à l'Administration supérieure. Ce n'est que dans le Bis où l'accident soulèverait une question de doctrine, d'interprétation de règlement, ou bien que les ingénieurs divergeraient ||opiiiion, ou enfin que le ministre le demanderait, que les rapRirts du contrôle lui seraient envoyés. ■ Le rapport sur ces accidents à envoyer au parquet pourra être Kdigé d'une manière très concise, car il n'est, en général, que m paraphrase du procès-verbal du commissaire où sont relatées ms circonstances de l'accident et les témoignages, et qui suffit, |ans la grande majorité des cas, pour en faire ressortir les causes insi que les responsabilités. La nouvelle procédure adoptée pour cette série d'accidents ne iminuera en rien la valeur et l'efficacité de l'instruction, et elle ra pour résultat de réduire le travail des ingénieurs et de Administration centrale. (*) Voir suprà, p. 85.