Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 38]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

74

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

L'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 13 novembre 1900: L'avis du conseil général des mines, des 28 décembre 190011 janvier 1901 ; , . . , . . Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880; Le décret du 23 octobre 1852; Vu les décrets des 19 juin 1875, 10 février 1882 et 17 août 1885, instituant la concession de Jœuf ; le décret du 31 mars 1899, instituant la concession de Mance (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. —Il est fait concession à MM. de Wendel et Cie, maîtres de forges à Jœuf, des mines de fer comprises dans les limites ciaprès définies, communes d'Avril, Mance et Briey, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Pierremont-Sud,est limitée,conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: Au nord-est, par la portion HB d'une ligne droite AB joignant le point A, clocher de Saint-Pierremont, au point B, clocher d'Avril, le point H étant situé à égale distance des points A et li (la ligne HB forme une partie de la limite sud-ouest de la concession de Chevillon, instituée par décret du 30 août 1899) ; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point B, ci-dessus défini, au point C où la ligne droite joignant le clocher d'Avril au clocher de Mance atteint la limite du territoire de Mance (la ligne BC formant une partie de la limite nord-ouest de la concession de Briey, instituée par décret du 7 avril 1887)(**); Au sud-ouest, par la portion CG d'une ligne droite CD joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, centre du pont jeté sur le ruisseau de la Vallée pour le passage du chemin de Bettai.ivillers à Avril, le point G étant situé à 1.480 mètres du point C (la ligne CD formant limite commune avec la concession de Mance, ; Au nord-ouest, par une ligne droite GH joignant le point G, cidessus défini, au point II de départ (la ligne GH formant la limite sud-est de la concession de Saint-Pierremont-Nord, instituée par décret de ce jour) (***) ; (*) Volumes de 1875, p. 135 ; de 1882, p. 6 ; de 1885, p. 226 ; de 1899, p. 110. (**) Volume de 1887, p. 141, (***) Voir suprù, p. G9.

SUR LES

MINES,

ETC.

75

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, cinquante hectares (250ha). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition, des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la ? loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du |27 juillet 1880. 1 Art. 4. — MM. de Wendel et Ci0 sont autorisés à réunir la présente concession aux concessions susvisées des mines de fer de ■œuf et de Mance. Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-Pierremont-Sud. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieureIment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Saint-Pierremont-Sud, soit aune autre personne. \ Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface |par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, tmBulletin des lois. Fait à Paris, le 27 février 1902. Par le Président de la République :

ÉMILE LOUBET.

Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN. (*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).