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SUR LES MINES,
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
- i. —
11 n'est rien préjugé au
sujet des gites de tout
minerai étranger au zinc, au plomb et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de
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ETC.
.
_ CAHIER DES CHARGES
la concession de Fedj-
M'Kamène.
DÉ
LA
CONCESSION'
DE
FKDJ-M'KAMK.NE.
Lu concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au
nnforme au cahier des charges de la concession de Tidu-Kntrié (Voir
concessionnaire des mines de Fodj-M'Kamône, soit à une autre
uprà, p. 24). (Mêmes slipidations aux articles I", S et G.)
personne.
Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la snrface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par Décret, du I f juillet 1902, portant rejet de la demandé de In
hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire paiera au s1' Baroz, en exécution de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, et à titre d'indemnité d'invention des gîtes du Kef-Sema, la somme de cinq cents francs
DES HOU.iLi.ERES DE LA CIIOI/.E
i
I K-Si'H-lîi 1UI1LE
de houille dans les communes île
SOCIÉTÉ
en concession démines
TBU.HET,
GOUTTIÈRES
et
Voux
Puy-de-Dôme).
(500 francs).
Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions dû cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
Art'. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*).
Décret', du 22 juillet 1902, instituant la concession des mines de fer rf' O N DE l'O N TAINE ( Ca 1V ad O s).
Art. 8. — Sont rejelées les demandes concurrentes présentées, le 12 septembre 1900, par les s's Ramoul-Rabah-ben-El-liedjaoui
Le Président de la République française.
et consorts, et, le 3 octobre 1900, par les s" Puivarge et consorls.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Art: 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du
Vu la pétition présentée, le 7 avril 1900, par,M'"" Lambrechl
concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la
Marie-Jeanne-Eugénie), veuve de Grouchy, domiciliée à La Fercière-Duval, à L'effet d'obtenir une concession de mines de fer sur
concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'éxecution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois el au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. ' Fait à Paris, le 11 juillet 1902.
le territoire des communes de Mesnil-Au/.ouf, Jurqucs, La Digne, n lel'onlaine, Roucamps, Danvôu, La Ferrière-Uuval et Rrémoy (arrondissement de Vire, département du Calvados) ; Les plan, en Iriple expédition, et extraits des rôles des conI ri butions directes, annexés à celle pétition ;
EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Minisire des travaux publics, E.
MARHEJOULS.
L'avis au public, en date du 22 mai 1900 ; Les numéros du « Journal de dieu » des 18-19 juin et 1,9 juillet 1900 et du Journal officiel des 18 juin et '18 juillet 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche el de publications ; L'opposition de M. Louis Collard, du 14 août 1900; l'opposition et demande en concurrence de M. Léon Morin, du 14 août 1900 :
[*) ('.(informe à l'article 7 du décret du G janvier 1902, instituant la concession de Morlain ! Voir suprà, p. 11).
La demande partiellement concurrente présentée par .M. Drouet à l'effet d'obtenir une extension du périmètre de la concession