Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 77]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de créer plusieurs commissions dans un même arrondissement de sous-préfecture, il

serait ouvert un fascicule spécial pour

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X Renseignements statistiques à fournir à l'Administration centrale des travaux publics. — Dans les cinq jours qui sui-

l'enregistrement des dossiers qui seront, dans la suite, renvoyés

vront la date de la clôture du c.arnet d'enregistrement, je vous

à Y examen de chacune de ces commissions. Je reviendrai d'ail-

serai obligé de me faire parvenir un état indiquant, par arron-

leurs sur ce point dans la partie de là présente

dissemenl et par commune de. votre département, le nombre des

circulaire spé-

cialement réservée à l'étude du mode de nomination et du fonctionnement desdites commissions.

déclarations enregistrées et soumises à l'examen des commissions spéciales instituées par l'article 89.

6) Rôle des préfectures dans la tenue du carnet d'enregistrement et de constatation des droits. — Dès l'arrivée des envois des maires à la préfecture, les dossiers, frappés du timbre à date de la pré-

§3. — ALLOCATIONS.

fecture, seront enregistrés sur les fascicules spéciaux du carnet d'enregistrement, sous un numéro spécial. Une série distincte de numéros sera ouverte pour chaque fascicule.

I. Conditions à remplir pour être admis à former une demande

L'enregistrement comporte :

d'allocation. — L'article 86 de la loi du 31 mars 1903 est ainsi

1° L'inscription des nom et prénoms de l'intéressé, tels qu'ils

conçu : u L'allocation prévue à l'article 84, paragraphe 2, sera limitée

figurent sur l'acte de naissance et sur la déclaration [col. 2<fn registre); 2° Le domicile de l'intéressé (col. 3);

« au chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus, tant K

de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de

3° La date de la déclaration (col. 4) ;

n tout salaire en

4° La caisse de la recette des finances ou de la trésorerie géné-

« aussi soit de la pension acquise exclusivement en vertu du

argent ou en

nature, et

indépendamment

rale sur laquelle le payement des arrérages doit être assigné

« titre !!

(col. 12). Ce dernier renseignement sera pris sur la déclaration.

« 30 francs au plus, liquidée au l°r janvier 1903, en vertu du

Les bureaux devront s'assurer, au fur et à mesure de l'enregistrement, de la régularité de la

de

la

loi

du

29

juin

1894, soit d'une pension de

« titre IV de ladite loi.

composition du dossier, et

« Hors ce dernier cas, l'allocation du présent article ne peut

signaler d'urgence à qui de droit les omissions que cet examen sommaire ferait constater.

« se cumuler avec une retraite acquise ou qui viendrait à être « acquise en vertu de ce litre IV.

L'enregistrement terminé, l'indication du numéro d'or.lre de

« Lu décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des

la préfecture sera portée sur le bordereau d'envoi des maires

« disponibilités résultant des extinctions, pourra relever jus-

(modèle n" S), qui sera classé dans les archives de la préfecture.

« qu'au chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe f" « du présent article. » De cet article combiné avec le 2° de l'article 84, il résulte que,

IX. Clôtures des opérations dans les préfectures. — Le carnet d'enregistrement et de constatation des droits sera clos, dans toutes les préfectures, cinq jours

après

l'expiration du délai

fixé pour la réception des déclarations dans les mairies. Toute demande transmise après ce délai de rigueur sera forclose et ajournée à l'année suivante. Je compte sur vous pour rappeler, en temps utile, à MM. les maires, les conséquences d'un retard dans la transmission des dernières demandes reçues par eux. L'arrêté de clôture indiquera, en toutes lettres, le nombre des déclarations reçues à la date de la clôture de chaque fascicule. Il sera signé par le préfet.

pour participer à la répartition du crédit

de

666.606

francs

réservé pour le service des allocations, il faut remplir les conditions suivantes : 1" Etre de nationalité française ; 2° Avoir atteint, au 1er janvier 1903, l'âge de cinquante-cinq ans ; 3° Justifier de l'accomplissement, à cette époque, de trente années au moins de travail salarié dans les mines françaises et dans les conditions prévues par les paragraphes 3, 6 et 7 de la circulaire du 30 juin 1894, c'est-à-dire : a) Soit comme ouvrier du fond ;