Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 34]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

Les commis peuvent recevoir, en outre, s'il y a lieu, des indemnités de résidence et les autres allocations accessoires pré-

dans tout autre département. Le ministre a la faculté de tenir compte, pour ces désignations, des convenances et des nécessitésdu service plutôt que du rang occupé par les candidats sur la. liste d'admissibilité. Art. 0. — La durée du stage est d'un an. A l'expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel un stagiaire est attaché adresse au ministre des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce stagiaire, sa conduite et sa manière de servir. Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, le stagiaire à la 4e classe du grade de commis. Les stagiaires qui n'obtiennent pas la 4e classe à l'expiration deleur année de stage sont immédiatement licenciés, sans avoir -droit à aucune indemnité.

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vues par les règlements ministériels. Art. 3. — Les commis des ponts et chaussées sont nommés et promus par le ministre des travaux publics, qui détermine l'effectif de chaque classe d'après les ressources budgétaires. Art. 4. — Tous les commis débutent par le grade de commis stagiaire, à l'exception des candidats ayant obtenu, aux épreuves du concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines, un nombre de points égal ou supérieur au minimum obligatoire, qui sont dispensés du concours e prévu à l'article y, et qui débutent par la 4 classe. Les candidats admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines peuvent être nommés immédiatement commis de 3° classe, en attendant que le grade de conducteur ou de contrôleur puisse leur être conféré. Art. 5. — Nul ne peut être nommé commis stagiaire, s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un concours portant sur les connaissances ci-après : Écriture. Principes de la langue française. Arithmétique. Géométrie. Algèbre. Trigonométrie rectiligne. Notions de physique et de chimie. Notions de lever de plan et de nivellement. Dessin au trait et lavis. Le concours a lieu suivant les nécessités du service, aux époques fixées par le ministre des travaux publics. Nul ne peut être admis à y prendre part s'il n'est Français et s'il n'est âgé de plus de seize ans et de moins de vingt-huit ans er au 1 janvier de l'année dans laquelle aura lieu le concours. Toutefois la limite de vingt-huit ans est reculée, pour les militaires ayant servi dans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés sous les drapeaux. Un arrêté ministériel détermine les pièces à produire pour être admis à se présenter au concours, les formes et les conditions de cé concours et les détails du programme, sans préjudice Je l'application des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens militaires. L'admissibilité des candidats à l'emploi de commis stagiaire est prononcée par le ministre des travaux publics. Cette déclaration d'admissibilité ne confère aux candidats aucun droit à une nomination immédiate ; elle les met seulement en position d'être pésignés, à l'exclusion de tous autres candidats civils, pour les emplois disponibles, soit dans le département où ils résident, soit

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.tri. 7. — Les commis de 3° classe sont choisis : 1° parmi lescommis de 4e classe comptant au moins trois ans de services'en cette qualité; 2° parmi les candidats déclarés admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur desmines et qui n'auraient pas encore été pourvus d'un emploi de ce grade. Art. 8. — Pour obtenir une élévation de classe, les commis doivent compter au moins trois ans de services dans la classeimmédiatement inférieure. Les commis principaux de lrû classe sont pris parmi les commis principaux de 2° classe comptant au moins vingt-cinq ans de services comme commis. Art. 9. — L'ingénieur en chef de chaque service détermine' l'emploi et la résidence des commis. Il informe le ministre des travaux publics des changements de résidence qu'il a prononcés. Art. 10. — Les commis des ponts et chaussées peuvent être mis en disponibilité, soit par défaut d'emploi, soit pour cause demaladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation de travail pendant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du traitement de leur grade sans accessoires ; ils peuvent obtenir lesdeux tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Ils peuvent, comme les conducteurs des ponts et chaussées, et dans les mêmes conditions,"être placés dans la situation de service détaché. Art. 11. — Un congé sans traitement est accordé, pendant la durée obligatoire de leur service militaire, aux commis appelés sous les drapeaux. A l'époque de leur libération, les emplois disponibles leur sont attribués de préférence.