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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Art.
6!)
12. — Les dispositions relatives à la discipline des con-
ducteurs sont applicables aux commis. Art. 13. — Le taux des traitements inscrits dans le présent décret sera mis en vigueur au fur et à mesure que le permettront les disponibilités budgétaires. Art. 14. — Les décrets des 3 janvier 1894 et 7 novembre 1899 sont abrogés. Art. 15. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" avril 1904.
E.MILE
LOUBET.
Par le Président de ta République :
Le ministre des travaux publics, E. MAUUÉJOULS.
Décret, du 2 avril 1904, portant rejet de la demande de M. LANCESSEUH (Edmond-Eugène) en concession de mines de molybdène, cuivre, fer, plomb, zinc, antimoine, or, argent et métaux connexis dans les communes de RAMONCHAMP, LE TUILLOT, FRESSE, SÀINTMAURICE (Vosges) et de BEULOTTE-SAI.NT-LAURENT, SERVAXCE, HAIDU-THEM et CHÂTEAU-LAMBERT (Haute-Saône).
Décret, du 18 avril 1904, autorisant l'établissement d'an dépôt de dynamite dans la commune de MONCHECOURT (Nord). (EXTRAIT.)
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu la loi du 8 mars 1875 etles décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*); Vu la demande formée par la compagnie des mines d'Azincourt, à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Monchecourt; Vu les plans annexés à ladite demande etles pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet du Nord; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La compagnie des mines d'Azincourt est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Monchecourt (Nord), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2.— Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
(Aveyron).
Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il portera un plafond et un faux grenier. Des évents fermés par une toile métallique seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation. La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bàtimentseront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. (*) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 18S2, p. 265.