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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC. Au nord-est, par une ligne droite B'G', allant du point B', cidessus défini, au point G', angle sud du mas de la Loubière, appartenant à l'administration des eaux et forêts et inscrit sous le n° 1 de la section C du plan cadastral de la commune de Chadenet ; Au sud-est, par une ligne droite CD', allant du point C', ci-
la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 décembre 1904.
dessus défini, au point D' de rencontre du côté nord-ouest du chemin de Brajon au Masseguin avec le côté sud du chemin de Lanuéjols aux Sagues ; Au sud-ouest, par une ligne droite D'A', allant du point D', ci-
EMILE LOUBET.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics,
dessus, défini au point A' de départ ;
E. MARUÉJOULS.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deu> kilomètres carrés, soixante-sept hectares (267 hectares). Art. 3.— La présente concession ne s'applique pas aux mineCAHIER DES CHARGES
rais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restenl à la disposition
des propriétaires desdites minières, dans le. DE LA CONCESSION
termes et conditions des articles S7, 38, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 jui! let 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des minerai
étranger aux minerais de
gîtes de ton'
DU
MASSEGUIN,
Conforme au cahier des charges de la concession de suprà, p. 9), sauf la modification ci-après : Art. i". — Délai d'abornement : Six mois.
Vinas
(Voir
fer, manganèse et autre
métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Masseguin. La_concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-
Décret, du 31
décembre 1904, portant
rejet de
la demande
de
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à
MM.
la société concessionnaire des mines du Masseguin, soit à une autre personne.
en concession de mines de cuivre dans les commîmes rf'Accous et d'OssE (Basses-Pyrénées).
LAVIGNE
(Ernest),
MANESCAU
(Roger) et
MARCOU
(Joseph)
Art. S. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810,
modifiée par
la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut
renoncer à la
totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 8. ■— Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de
(*) Conforme à l'article 6 du décret du' 25 janvier 1904, instituant la concession de Vinas (Voir suprà, p. 8). DÉCHETS,
1904.
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